« Qu’est ce que ce sourire malin du scientifique qui prétend seulement se contenter de servir la vérité et le progrès ? », dit Musil.
Il est intéressant de lire sous la plume de François Ewald que le principe de précaution naît d’une rupture de la contractualisation de nos rapports sociaux du fait des inégalités et asymétries que génèrent les progrès scientifiques et techniques.
Ils bouleversent, dit-il, notre tradition de philosophie politique dont la référence est toujours l’égalité des contractants et cette situation est exemplairement celle du rapport médical, de nature profondément asymétrique.
L’Arrêt Mercier de 1936 dit qu’il s’agit entre le médecin et son malade d’un véritable contrat. Mais, se demande François Ewald, s’agit-il justement d’un contrat véritable ? Quelle est la responsabilité du médecin ? Se limite-t-elle à la mise en œuvre d’une technique ou dépend-elle de la promesse que le médecin adresse au patient du simple fait qu’il offre à répondre à sa demande ? Le médecin représenterait ainsi une figure éminente de la responsabilité, d’une responsabilité qui ne semble pas, en tous cas du point de vue éthique, pouvoir s’arrêter à la simple mise en œuvre d’une technique. Elle est liée, dit-il, à la promesse qui est faite.
En résumé, le principe de précaution est le déplacement d’une problématique de la sécurité technique vers une problématique de la sécurité éthique, c’est-à-dire de l’usage qu’on en fait. Confer, ici, ni Diderot ni D’Alembert ni l’histoire des préoccupations sanitaires ni les défis de santé publique ni, plus prés de nous, Édouard Toulouse, Alexis Carrel et leur Parti social de la Santé publique, mais le Dr Garetta et le scandale du sang contaminé, c’est-à-dire le dévoiement de la fonction médicale et scientifique au profit de la loi du marché.
Du transfert, Marcel Czermak dit ceci : « si je fais confiance à quelqu’un, praticien ou magistrat ; c’est que je n’ignore pas qu’il peut me tromper, mais cependant qu’il ne le fera pas : il engage sa parole, autrement dit tout acte de parole suppose la tromperie, mais qu’en l’instituant dans la confiance il n’y contreviendra pas. » Contrairement au pacte, le contrat est une arme juridique, il installe l’autre comme trompeur par discipline de marché, et par anticipation je m’en défie. Angélisme ou perturbation du rapport à l’altérité ? C’est-à-dire virage psychotisant et à ce titre prédictible puisque aucun pari, aucune livre de chair ne peut dès lors s’engager dans ce qui fonde notre rapport social.
Primum non nocere serait ainsi l’opposé du principe de précaution puisqu’il est fondateur d’une éthique et participe de la vertu aristotélicienne de la prudence.
Primum non nocere est à la vertu, à l’éthique, ce que le principe de précaution est à la morale transformée en principe juridique, c’est-à-dire là où à la dimension symbolique se voit substitué un juridisme réel. Le principe de précaution est le symptôme de l’homme paranoïaque moderne.
Soyons maintenant plus pragmatique.
La circulaire Chaumié qui date de 1905 avait une double histoire, celle issue de la révolution pinelienne, de prêter au fou une part de raison le laissant apte au traitement moral et celle juridique d’éviter aux malades mentaux la guillotine. Même si c’est ici raccourcir le cours de l’histoire, l’Article 122 alinéa 2 de la loi de 1990 est issue de la dite circulaire Chaumié mais il voit aujourd’hui l’aggravation quasi systématique de la peine.
Est-ce ici le principe de précaution qui aujourd’hui domine les décisions juridiques ?
À propos du tournant préventif de la justice, Antoine Garapon dans le Numéro d’Esprit de mars 2008, prend pour base de réflexion les législations exceptionnelles que les divers mouvements terroristes ont généré dans différents États et plus particulièrement l’Angleterre. Il invite pourtant à dépasser la catégorie de l’exception pour rappeler qu’un déplacement identique se pose pour l’irresponsabilité pénale des malades mentaux dans un système qui prône le contrôle, comme, dit-il, on contrôle les frontières dans une situation de guerre : le contrôle s’exerce dans le registre du réel et non pas du symbolique. Ce modèle du contrôle redéfinit l’intervention du juge et doit moins pondérer des droits qu’évaluer la réalité du danger.
Ce que doit ce nouveau paradigme, tel que le proposent les tenants du principe de précaution, à la catastrophe, c’est, entre autres, la justification par l’évidence de la vie.
C’est-à-dire que, comme le terroriste, le pédophile, le schizophrène portent sur leurs épaules l’image de la nécessité et d’un droit naturel à la survie. Nous ne sommes plus dans le registre de la loi mais dans celui de l’autodéfense avec pour ligne d’horizon la pratique du lynchage.
L’idée de protection contre une dangerosité intrinsèque supplante celle de la rétribution morale d’un acte passé ainsi que celle d’éducation ou de traitement des déviants. Le seul objectif est celui de la neutralisation. Le temps de la justice est ainsi passé insensiblement du passé au futur : le contrôle regarde l’avenir cependant que la peine classique est tournée vers le passé. Il ne s’agit pas tant de réprimer un acte mais de prévenir la récidive, l’idée de maîtrise des risques se substitue à celle de répression.
On voit ainsi se dessiner dans l’imaginaire social un certain nombre de figures négatives dont fait partie le malade mental, figures qui portent en elle le droit à la survie des autres, figures qui, à n’être plus pondérées par l’évolution de la justice, dessinent des formes nouvelles et accrues de ségrégation.
Ne retrouve-t-on pas là l’esprit de la loi du 5 juillet 2011 ?
Le concept de dangerosité reste une invention probabiliste, c’est-à-dire qu’elle ne repose que sur la quantification des raisons de croire. Mais le psychiatre du XXIème siècle accoutumé aux classifications diagnostiques et statistiques, voire même formé par elles, se dira-t-il qu’il se soumet à une approche avant tout gestionnaire de la santé mentale et de la sécurité publique ? Pourra-t-il apprécier qu’il répond à une approche utilitariste qui comporte le risque d’une stigmatisation de population porteuse d’indice de dangerosité ?
Quand le psychiatre abandonne sa fonction hippocratique pour se soumettre aux services des biens et de l’amalgame santé-sécurité publique, faisant fi de toute singularité, du cas par cas, abandonnant même la défense de son patient, cette modélisation quantificatrice se réifie et mon ami Daniel Zagury aura beau dire qu’un mari jaloux est 40 fois plus dangereux que le schizophrène, il a peu de chance d’être entendu.