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L'amendement Accoyer-Mattei-Dubernard a suffisamment été évoqué dans les médias pour que sans nul doute chacun ait pris conscience de son importance. Mais des questions persistent et voici des indications sur l'action par les responsables de l'Association lacanienne internationale. On peut rappeler que la place de la psychanalyse par rapport aux psychothérapies et à la psychiatrie a donné lieu à des prises de position très nettes depuis longtemps (1). Ce dossier récapitule aujourd'hui les événements des derniers mois. Il comprend :
(1)Cf. JFP n°11 (texte de J. Bonneau) et n°12 et motion de nos collègues N. Anquetil, M. Campion, M. Jeanvoine aux états généraux de la psychiatrie
- Une présentation de la situation actuelle sous la plume de Claude Landman, précédant les éléments antérieurs :
- Présentation de la situation au 20 janvier 2004 Claude Landman
- Le texte de l'amendement Accoyer avec l'exposé des motifs
Ce projet de loi sur la santé publique contient 58 articles.
L'article 18, qui concerne l'exercice de la psychothérapie, a subi plusieurs amendements dont le 18 quater - ci dessous - nommé amendement Accoyer, du nom du député qui l'a proposé, le docteur B. Accoyer. Cet amendement a été voté par l'Assemblée en première lecture le 14 octobre 2003. Il a entraîné de multiples remous.
Nous le rappelons pour mémoire.
- Projet de loi Politique de Santé publique Bernard Accoyer
- Le texte de la séance du 7 janvier 2004 donnant la position du Pr Mattei
- Texte de la séance du 7 janvier 2004 Jean-François Mattei
- Le texte de l'amendement Giraud du 8 janvier 2004 :
Projet de loi relatif à la politique de santé publique
AMENDEMENT
Présenté par M. Giraud, rapporteur au nom de la Commission des Affaires sociales
Le 8 janvier 2004
Article 18 quater
Rédiger comme suit cet article :
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une lite dressée par le représentant de l'état dans le département de leur résidence professionnelle.
L'inscription est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou pour les psychologues titulaires d'un diplôme d'état dont le niveau sera défini par décret.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
- Le texte de l'amendement Gouteyron soutenu par J.-A. Miller et les psychothérapeutes
Extrait de l'amendement Gouteyron dans Libé
Un autre amendement est proposé par le sénateur UMP (Haute-Loire) Adrien Gouteyron. Celui-ci propose la création d'un "Conseil national des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme". Comportant quatre collèges (psychothérapeutes, psychologues, psychiatres et psychanalystes), ce conseil aurait pour fonction de "garantir la déontologie des praticiens et la sécurité des usagers". Un texte proche de ce que suggérait le psychanalyste Jacques-Alain Miller, gendre de Jacques Lacan et opposant de la première heure à l'amendement Accoyer.
Le texte du Président et de la Vice-Présidente de notre Association B. Vandermersch et C. Lacôte, exposant la position de l'A.L.I. et les différentes démarches effectuées
Où en est-on dans le projet de réglementation des psychothérapies (amendement Accoyer) et que fait l'ALI ? Bernard Vandermersch et Christiane Lacôte
Un communiqué A.F.P., du 20 janvier 2004
Les associations de psychanalystes, membres du " groupe de contact ", cosignataires de ce communiqué prennent acte de ce que le vote des sénateurs reconnaît la spécificité de la psychanalyse et le rôle irremplaçable des associations dans la qualification et la formation des membres.
Dans cet esprit, elles entendent rester vigilantes pour préserver les libertés indispensables à la pratique et à la transmission de la psychanalyse.
Analyse freudienne, Association lacanienne internationale (ALI), Espace analytique, Le Cercle freudien, Forums et école de psychanalyse du Champ lacanien, Quatrième groupe, Société de psychanalyse freudienne (SPF) Société psychanalytique
L'Assemblée Nationale a voté, fin mars 2004, en deuxième lecture l'article 18 quater - ci-dessous proposé par M. le Député Dubernard. Ce projet de loi sera à nouveau examiné en deuxième lecture au Sénat la première quinzaine de juin 2004.
"La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes.
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au Registre national des psychothérapeutes.
L' inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'état dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
Sont dispensés de l'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans des conditions définies par l'article 44 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social N° 85-772 du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'état".
La deuxième lecture du Sénat
Ce vendredi 9 juillet 2004 le Sénat vient d'examiner en deuxième lecture la loi sur la politique de santé publique et tout spécialement son article 18 quater qui concerne l'usage du titre de psychothérapeute. L'amendement Dubernard que l'Assemblée nationale avait adopté en deuxième lecture s'est trouvé modifié à son tour par l'adoption de celui proposé par M. Giraud, Président de la Commission des Affaires sociales. Celui-ci reprend en partie les avancées concernant la formation pratique et théorique en psychopathologie pour le recentrer sur l'usage du titre de psychothérapeute et non la conduite des psychothérapies. Les deux textes des deux assemblées restant différents la "navette" ne peut se conclure sur ce point que par la réunion d'une Commission mixte paritaire dont le travail sera d'établir un texte convenant aux deux assemblées.
Aperçu de l'amendement proposé par M. Giraud
Amendement présenté par M. Giraud au nom de la Commission des Affaires sociales
Article 18 Quater
Rédiger comme suit cet article :
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'état dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en conseil d'état précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.
La commission mixte paritaire s'est réunie à la fin du mois de juillet 2004 pour clore cette navette en se prononçant pour un texte qui a pris, avec sa promulgation, dés lors force de loi. Celui-ci a été publié au Bulletin Officiel du 11 août 2004 sous l'article 52 dans le cadre de cette loi de politique de santé publique 2004. Il nous faut attendre maintenant ses décrets d'application :
Article 52
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
Les textes de Charles Melman, Claude Landman et Bernard Vandermersch, dans l'ordre de leur rédaction
Les textes d'autres membres de l'Association lacanienne internationale, dans l'ordre de leur rédaction.
Annexes