Le transsexuel dans tous ses états : le fabuleux jeu de mot du substitut Fabre
Auteur : Jean Périn 13/03/1996
Dans un arrêt rendu le 2 décembre I992,la Cour de Cassation a fait droit à la demande d'un transsexuel qui avait subi l'ablation de ses organes génitaux, de faire modifier son acte de naissance en y faisant porter la mention "sexe féminin".
Cette jurisprudence est conforme à celle de la Cour européenne. Elle se fonde sur le respect de la vie privée, entendue de façon très large. La cour, d'autre part, admet, pour justifier sa décision, la possession d'état en matière d'identité sexuelle. Jusqu'alors, ce n'était qu'en matière de filiation, que ladite possession, notion canonique,trouvait son application. La possession d'état léguée par les canonistes, comporte trois éléments : " nomen " (le nom) " tractatus " (être traité comme) et " fama " (la renommée). La cour déclare que " l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ". ll s'agit là d'une conception psycho-sociale de la sexualité consacrant l'apparence et la toute Puissance du regard. Cette conception va de pair avec le droit qu'aurait tout individu à faire valoir l'image qu'il veut donner de lui-même et d'exiger qu'elle ne soit pas déformée. Cette conception poussée à l'extrême aboutirait à permettre un changement du sexe juridiqye en l'absence de toute transformation anatomique externe. Seule suffirait " la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ".
L'acte de naissance constate bien un réel anatomique, le sexe de l'individu. Ce n'est pas ce réel qui fait loi mais l'acte le constatant. L'officier de l'état civil ne constate pas lui-même le sexe. L'acte, rédigé au style impersonnel, dit que l'individu est de tel sexe. Il s'agit d'une énonciation portant sur une qualité inhérente à cet individu, c'est " l'individu qualiter se habens ". L'acte fait preuve de façon quasi absolue, ce qui n'était pas le cas en droit romain. Dans l'antiquité, la " veritas " a toujoursété préférée à la " scriptura "1. La demande du transsexuel, dans la plupart des cas, sera de modifier l'acte écrit pour qu'il soit conforme à l'état physique. Dans le code civil, l'acte corroboré par une possession conforme, venait forclore toute contestation. Cela, en matière de filiation. Ainsi, la personne pouvait jouir de son statut paisiblement sans qu'il fût remis en cause. Cette jouissance, passant par un statut, était usufruitière. Le sujet, en droit, ne pouvait être maître de son statut.
En effet, je ne suis qu'usufruitier de mon corps. Toute transformation de ce corps fait passer de l'"usus " à l'" abusus ".2
Les registres de l'état civil sont un peu les registres de l'Autre. Vouloir, pour le transsexuel, modifier ces registres, aboutir à faire équivaloir l'acte et la possession d'état. Ce qui nous évoque, par analogie, la règle qui prévaut pour les choses mobilières " En fait de meubles, la possession vaut titre ". La distinction des personnes et des choses n'est plus tranchée. La libre circulation des personnes et des biens a sûrement favorisé la jurisprudence de la cour européenne comme de la cour de cassation. Accéder à une telle demande conduit à des effets pervers, comme en matière de drogue. La transposition, en matière d'identité sexuelle, de la possession d'état, ne va pas sans quelque distorsion. Ainsi, un tribunal constatait, dans ses attendus " que, depuis sa plus tendre enfance il se considère comme étant de sexe féminin, qu'il possède l'apparence d'une femme, qu'il vit une liaison avec un homme, que son statut social, est celui d'une femme, que sa propre famille le considère comme une femme... il convient donc de mettre en conformité son état civil avec son état psychique et physique actuel. " La commentatrice de ce jugement repère les éléments constitutifs de la possession d'état3 ". Ainsi le tractatus, ses parents le traite (sic) comme une femme (le jugement dit " sa famille "), le (sic)fama, son statut social est celui d'une femme. Les mots "femme" et "fama", côte à côte, entendre "femme-a" car "fama" se rapporte à "statut" pour le sens mais à "femme" pour le son. Et d'ajouter que cette possession d'état était exempte de vice, c'est-à-dire nuisible et non équivoque !4
Saint-Thomas pensait que nous n'étions qu'usufruitiers de notre corps, Dieu en étant propriétaire. Dans cette conception,la jouissance sexuelle est du côté humain. Le transsexuel qui veut se rendre maître de son statut, aboutit à ce que la jouissance soit du côté de Dieu c'est-à-dire de l'Autre. Il confusionne deux places (l'usufruitier et le propriètaire, dont Saint-Thomas avait marqué la division.
Certaines solutions médico-juridiques proposées pour la mise en place d'un traitement du transsexualisme, ne sont pas sans évoquer un rituel religieux ou bien une sorte de rite d'initiation de type religieux. Le programme comporte en effet une mise en observation prolongée pendant laquelle le médecin devra vérifier la force de conviction transsexuelle. Ce stage probatoire apparaît comme un noviciat avant les voeux définitifs et irréversibles.
Une enquête est menée auprès desmembres de la famille, des amis d'enfance voire du conjoint ou du concubin. Suivent les phases chirurgicales et juridiques et le contrôle post opératoire après lequel le transsexuel est invité à " s'engager ", à réclamer son changement juridique de sexe. Le transsexuel guéri est celui " qui a été hormoné, opéré et changé d'état civil. Ce n'est plus un transsexuel, c'est un transsexualisé et bientôt, il devra oublier ses noms et même l'intervention ".
Sous la plume des juristes, l'humour reprend ses droits et l'on parle de " convertis sexuels " et même " d'abjuration du sexe ". Le terme d'" apatridie sexuelle " a été employé par un professeur de droit, non sans pertinence. Certaines législations ont même imposé le célibat ! Parfois la transformation, la conversion, est présentée comme une sublimation : " Ils ont obtenu quelque chose qui a plus de prix que les relations sexuelles ou la procréation, ... qu'on s'adresse à eux en tant que membre de l'autre sexe (sic). Les transformations corporelles douloureuses... qu'ils ont subies ont une valeur symbolique qui l'emporte sur l'efficacité. "
De façon très naïve, cette littérature pointe une jouissance autre que la jouissance phallique. Le rituel présente évidemment un aspect religieux. Grâce aux " artifices chirurgicaux " et à l'absorption de drogues et d'hormones, le transsexuel devient un transsexuel vrai et amnésique de son sexe d'origine. Aussi n'est-il pas exagéré de dire que le rituel est constitutif de droit. Certes, il y aurait, au départ, une disposition du sujet mais dont il ne serait plus maître. Le rituel confère le nouvel état qui serait une sorte de " capitis deminutio ".
Dans ces conditions, le jugement rendu au nom du peuple ferait partie d'un processus thérapeutique. Le transsexualisme devient alors une affaire d'État, au sens du droit public.
Au sens du droit privé, l'état concerne la personne, et non les choses. Le droit divise les personnes et les choses. Vouloir à tout prix " harmoniser " l'acte et la possession d'état c'est réduire la personne à l'état de chose.
Dans une affaire jugée en 1963, le substitut Fabre, dans les conclusions qu'il présenta au tribunal, mit en relief le caractère essentiel de la notion d'état. Ses conclusions méritent à bon droit d'être commentée.5
Il dit que l'état est lié à la personne " comme l'ombre au corps ".
C'est le caractère de l'indisponibilité de l'état qui est ainsi affirmé. Cette position est traditionnelle. Le chancelier d'Aguesseau avait déjà mis en relief cette particularité de l'état d'être attaché à la personne.
Dans son Essai sur l'état des personnes, il écrit : " Les uns (les caractères personnels) sont les suites d'une convention libre et volontaire, réelle ou personnelle, au lieu que les autres sont tellement attachées à la personne, qu'elles ne peuvent en être séparées, sans qu'il arrive un changement d'état. Elles ne sont pas absolument dépendantes de son choix ; la nature et la loi impriment ces qualités, et ceux qui en sont revêtus, les conservent souvent contre leur inclination. " Le chancelier, dans ce passage, énonce l'une des grandes divisions du droit, celle du statut personnel d'avec les engagements contractuels. Autrement dit, des personnes et des choses. Nous y reviendrons.
Puis il déclare qu'il est très grave de " toucher à l'état d'une personne " et cite les lois de Fructidor et de Germinal sur les noms et prénoms. Nous voici donc du côté de la génération et des fruits. Le sexe, qui est une donnée de la nature ne saurait être dénaturé : " C'est le doigt de Dieu, dit-il, qui, à chaque instant, fait le tri, qui crée cette Summa divisio et l'impose aux hommes. "
Tel est le fabuleux mot d'esprit du substitut Fabre. Du moins que nous considérons comme tel et qui nous offre dès lors un point fécond de réflexion.
Quelle est cette suprême division ?
C'est la division fondamentale, la très fameuse division tripartite qui se trouve dans les Institutes de Gaïus, jurisconsulte romain du 2e siècle :
" Omne jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones ", c'est-à-dire : Tout le droit dont nous faisons usage se rapporte ou aux personnes, ou aux choses, ou aux actions.
Cette divisio juris eut grande fortune.
On la trouvera plus tard dans les Institutes de Justinien. Au Bas-Empire, les Institutes de Gaïus eurent un grand succès. Au Moyen-Age la division tripartite, celle qui fait le " tri " et comment ne pas penser au petit Hans qui s'interrogeait sur la venue au monde ou des garçons ou des filles. Au Moyen-Age, elle est conservée. Elle gagne, en France, la littérature coutumière comme les Institutes coutumières de Loysel, la coutume de Paris, avec Bourjon, puis passe dans le Code civil dont elle inspire le plan.
Les Institutes étaient destinées aux étudiants ; donc à l'enseignement. Sans doute, à cause de cela, la divisio juris, dans son histoire, s'est-elle confrontée à un impossible. Les institutes étaient en quelque sorte, des abrégés.
Au cours des temps, elle a subi des modifications. Comme classification, elle se serait adaptée. Mais l'histoire ne fait que révéler sa structure logique. Dès lors, il convient mieux d'examiner la divisio en elle-même plutôt que ce qu'elle a divisé. Qui divise ? (le doigt de Dieu) et quoi ? et selon quelle modalité ? Tout le droit serait-il contenu dans les trois termes introduits chacun par un " vel " ? Personne, chose et action.
Dès Justinien, quelque chose se met à clocher, l'"obligatio ", au lieu d'apparaître comme une " res ", est à cheval entre le res et les actions. La classification boîte. Mais boîter n'est pas pêcher, dit-on. Quant à la distinction des choses corporelles et incorporelles, elle occupe, dans les Institutes de Justinien, une place tout à fait secondaire. L'ancien plan est rompu.
Mais Gaïus lui-même n'est pas sans inconséquence. Il traite de l'" hereditas " non plus comme d'une res mais comme moyen d'acquisition des res, alors qu'au début de son commentaire, il avait compté l'hereditas parmi les choses incorporelles.
Le concept primitif de res était très large. Il comprenait aussi les choses incorporelles comme l'hereditas et l'obligatio. Gaïus, comme on le voit, se laisse aller à employer le mot " es " dans le sens d'objet corporel. D'ailleurs, on tendra à ne voir dans les res que des choses corporelles, et, le dieux obligent, les biens de la nature. Certes. Ces choses de la nature. Ces res !
La divisio juris est vraisemblablement l'oeuvre de jurisconsultes gravitant autour de Cicéron. Les philosophes, les jurisconsultes et les grammairiens s'inspiraient de la topique grecque. Ainsi le grammairien Charisius, du 4e siècle mais qui travaillent sur des textes du 2e siècle, divisait les noms en deux genres : les noms propres qui se réfèrent ad personas, et les noms communs dits appellatifs, qui concernent les res. Et les res, comme chez Gaïus, se divisent à leur tour, en deux espèces selon le toucher. L'influence d'Aristote est ici patente. Ce genre de dualité, pour nous, appartient à l'imaginaire mais elles se trouvent incluses dans une tripartition.
Avec le temps, la procédure classique et les formules anciennes disparaissent, la partie des actions fut abandonnée. Justinien la conserve mais en la distinguant mal des obligations delictuelles (qui naissent d'un délit et non d'une convention). Au Moyen-Age, la confusion sera pleinement faite (Théophile paraphrase des Institutes). Les actions ne sont plus qu'une catégorie spéciale de biens, de choses, naissant d'une obligation,ce que les glossateurs expriment dans l'adage : " Obligatio est mater actionum ". Remarquable est l'emploi de " mater " au sens de cause. Cependant, la formule n'était pas exacte et n'expliquait pas les actions in rem. L'ancienne procèdure romaine n'existait plus. Déjà sous Justinien, la deuxième partie s'était dédoublée. Les obligations et les successions avaient pris, par un mouvement inéluctable, la place des actions. Qu'est-ce que venait faire cette troisième partie dans un traité de droit civil ? Les glossateurs, qui n'étaient pas sans génie, sentaient qu'il y avait là une place et puis, ce qu'il pouvait y avoir.
Le mot " causa " (cause), comme on le sait, a fini par se substituer au mot " res " (chose). Cicéron oppose fréquemment la res à la causa. Le mot avait pris insensiblement le sens d'" affaire " en général, comme res, negocium, ainsi qu'en témoignent de nombreux textes. Pour l'orateur, ce n'était point tout de connaître l'affaire dont il s'agissait : le crime et les personnages qui l'ont commis. Il fallait connaître la cause : " multa quae sunt in re, quia remota sunt a causa, praetermittam " (Pro Milone I4 et I5). Nous avons, dans cette évolution quelque chose à quoi nous a sensibilisé J. Lacan dans la distinction qu'il fait en allemand entre die Sache et das Ding.6
L'analyste pourrait s'étonner de ne pas trouver la summa divisio dans le De trinitate de Saint-Augustin. Il y avait là un morceau de choix. Il cite pourtant, dans le De civitate (VI, 3)le plan selon lequel Varron avait divisé son ouvrage des " Antiquitates rerum humanarum divinatumque " par rapport aux quatre grandes questions du droit romain : " qui ", " ubi ", " quando " et " quid ". Et nous lisons dans les Toniques de Ciceron que la " cause " particulière a trait précisément aux " personis, locis, temporibus, actionibus, negociis ". Nous y trouvons bien la fameuse divisio juris. Gaïus la nomma " summa divisio ".
Ce qui est dû au génie de Gaïus c'est la formulation des trois " vel " introduisant chaque élément. Et le " omne " (omnis) qui signifie " tout " auquel répond " summa " qui est la place la plus haute et aussi la " somme ". Les trois " vel " impliquent un " vel " exclusif (aut) laissant entendre qu'il yaurait un pas-tout du droit, que la summa divisio ne contiendrait pas le tout du droit.
Alors, les formules de la sexuation de J. Lacan éclairent la formulation de Gaius. Celle-ci est de nature logique. Les jurisconsultes s'étaient inspirés de la philosophie d'Aristote. A l'époque de Justinien, le droit était dit la vraie nhilosophie. La summa divisio claudique sur trois pattes, sur trois pas-tout. Sa logique est à repenser comme Lacan l'a fait pour les propositions d'Aristote grâce au schéma de Pierce.
Girard, dans son manuel de droit romain, a donné une interprétation de la summa divisio qui met en relief sa structure. Un droit, écrit-il, " suppose trois éléments : une personne qui en est le sujet, une chose qui en est l'objet sur lequel il porte et une action qui en est la sanction, par lequel on le fait reconnaître ". On a dit que cette interprétation n'était pas romaine. Mais son intérêt consiste en son dégagemnt de l'histoire. Si le signifiant-maître se repère à la sanction, alors un quatrième élément, Sa, s'en déduit.
Le mot d'esprit c'est " soma " (le corps) qui prend la place de " summa ". Le substitut donne, en quelque sorte, de l'énoncé de Gaïus, une interprétation somatique. A cet égard, il faudrait reprendre la division entre choses corporelles et incorporelles.
Pour nous, analystes, notre summa divisio, c'est ce qui vient partager le tableau des formules dites de la sexuation. Et s'il faut être d'un côté ou de l'autre, le transsexuel sera du coté de S2. Quant à l'idéal qui viendrait déterminer son sexe, cet idéal, il le déplace de la position del'au-moins-un pour le faire fonctionner du côté de S2 c'est-à-dire du côté du savoir du corps. Savoir venant alors imposer sa loi au SI.7
Le substitut Fabre, cela ne nous surprend pas, va citer, dans ses conclusions, le Banquet de Platon et notamment le discours d'Aristophane. Mr le substitut, avec humour se moque de la médecine. Il évoque Aristophane affligé d'un hocquet répugnant qui sera guéri par Eryximaque, de la façon que l'on sait, par un éternument. Le problème est posé : " Pour guérir un désordre, devrait-il en falloir un autre ? "
Il cite longuement le discours du grand comique, avec ces hommes avec un dos tout rond et des flancs circulaires, à la fois mâle et femelle, les membres doubles et les parties honteuses également en double.
Puis il cite l'intervention de Zeus, et là, ce qu'il va dire vaut d'être relevé. Il dit que ledit Zeus a imaginé " toute une chirurgie, puis une véritable prothèse apollinienne qui donna naissance à l'humanité actuelle On ne peut mieux désigner le phallus. Une prothèse ! Mot qui n'est pas sans nous rappeler le Petit Hans. Zeus mettra les honteuses sur le devant. Lacan insiste, dans le Transfert, sur ce passage en avant des génitoires : " Que nous le mettions ou non sous la rubrique du complexe de castration, il est clair que le détour du texte insiste sur le passage des génitoires à la face antérieure. Cela ne veut pas simplement dire que l'organe génital vient là comme possibilité de coupure et comme jonction avec l'objet aimé, mais que littéralement il vient avec cet objet dans un rapport en surimpression, presque de surimposition ".
La " prothèse " apollinienne fait repenser à Dionysos. Est-ce le " besoin de tout ce vacarme et chatouillis que comporte l'éternuement " qui a entraîné, dans la pensée du magistrat, la sous-jacence de ce dieu qui signifie l'ailleurs et désigne l'Autre ?
Ayant lu le récit de la divine chirurgie, il conclut qu'il est un mal que la technique des hommmes ne guérit pas. Le problème n'est donc pas médical.
Lacan a beaucoup insisté sur la forme spérique es bonshommes décrits par Aristophane. Il cite Empédocle évoquant cet " être de tous les côtés semblable à lui-même, sans limite, qui a la forme d'un boulet, rempli de sa propre suffisance ".
C'est à du plein, du rond qu'un autre magistrat, le procureur général Baudoin se réfère en 1903.8
Dans l'affaire jugée, la question était de savoir si une demoiselle qui avait contracté mariage et à qui il manquait les organes génitaux internes, était une femme. Le procureur argumenta avec beaucoup de chaleur qu'" elle était femme et se prononça, en conséquence, contre la nullité du mariage demandée par le mari. Il énonce cette " division en deux sexes et rien qu'en deux sexes qu'admettent les législateurs ". A l'appui de sa démonstration, il donne l'exemple, d'un cas jugé par un tribunal qu'il avait lui-même présidé, le cas d'un individu dont le tribunal avait dû " rétablir le sexe ", d'un individu " qui jusqu'à sa vingtième année, avait été considéré comme une fille, inscrite comme telle sur les registres de l'état civil et qui un jour, en franchissant une barrière, s'est révélée sans équivoque possible comme un garçon nettement caractérisé, et, de lavandière qu'il (sic) était, a pu suivre ses aspirations maintes fois manifestées et de se faire maréchal ferrand " ! Le procureur se révèle un tenantde la théorie sphérique. Pour lui, les organes retenus dans l'intimité de l'être se sont manifestés à l'extérieur.
Nous aurions tort de nous moquer de cette façon de voir. Les comptes rendus chirurgicaux montrent que la technique trouvée par les chirurgiens n'est autre qu'un retournement, qu'une avagination. Ils avaginent, remarque Henri Frignet, ils avaginent pour transformer un homme et lui donner une apparence féminine. Ils avaginent la verge, la vidant de son intérieur, il la retournent à l'intérieur de la cavité abdominale. Pour les femmes, là encore, il y a retournement d'un lambeau de peau pour en faire une verge artificielle. Donc, un eprothèse. Pour l'homme, un néo-vagin.9
Le droit ne donne aucune définition du sexe. L'on se tourne du côte de la
biologie. Le sexe reste introuvable. Pourtant, les juristes ne manquent pas de si gnifiants. Ainsi, par exemple, ceci, extrait de l'arrêt de la cour de cassation de 1903 : " Attendu que la dame G... n'ayant de l'avis des médecins, ni vagin, ni ovaires, ni matrice, est dénuée des organes constituant le sexe féminin, bien qu'elle possède des seins, la conformation du bassin, et le clitoris, qui sont l'apanage externe de ce sexe ". L'apanage représente le pénis. Ce signifiant se retrouve dans la littérature juridique. Littéralement c'est donner du pain : " panis ". Cet apanage, ce sont les " appâts " des dames. L'apanage devient l'a-pas.
" L'a-pas ", il n'est qu'à le lire dans les conclusions du procureur, c'est ce qui lui a " toujours fait défaut " : " Oui, quoi qu'on en dise, la dame G... est une femme, une femme dont le développement a été et est demeuré incomplet, mais une femme aussi bien qu'elle le serait demeurée si, au cours du mariage elle serait venue parfaitement conformée, une opération chirurgicale nécessitée par la maladie lui avait enlevé les organes qui lui ont toujours fait défaut (sic). " Pourquoi les enlever s'ils ont toujurs fait défaut ? Par eux-mêmes sont-ils défaut ? La maladresse syntaxique, qui confine à l'absurde, éloigne du référent charnel des expertises médicales. La citation de Portalis nous le confirme : " ... Ne confondons pas à cet égard l'ordre physique de la nature qui est commun à tous les êtres animés avec le droit naturel qui est particulier aux hommes. "
Ainsi le procureur va-t-il, se basant sur desavantes descriptions d'experts, au-delà de l'anatomie, mettre en relief, quand le vagin n'existe pas, " une fossette à peine déprimée " qui lereprésenterait. Fossette qui n'est pas sans évoquer quelque trait phallique. La déformation dont est atteinte la dame G., dit le procureur, n'en fait pas un homme : " elle est femme alors que le sieur G. est homme. " Pourrions-nous dire qu'un homme dépourvu d'organe serait une femme ? Le transsexuel, qu'el qu'il soit, veut être La femme. Il veut être dit-femme.
L'interprétation somatique par le juriste de la summa divisio, le partage des hommes et des femmes, n'est pas purement classificatoire. Elle serait à reprendre en considération du tableau de la sexuation de J. Lacan.
Les juristes, dans leur domaine, avaient abouti à de remarquables spéculations. La question sexuelle, l'identité sexuelle était du côté des personnes. Et une personne ne saurait être une chose, un bien. Mais, du côté d.es choses, la division entre chose corporelle et incorporelle, dans son évolution même, a pris un sens tout à fait intéressant. La chose incorporelle par excellence étant le phallus. On avait fini par ne voir, dans les res, que des choses corporelles, que des biens de la nature. Portalis nous l'a rappelé, il ne faut pas confondre l'ordre physique de la nature et le droit. Pour nous : l'organe et le signifiant.
Le sexe, en droit, est un fait à prouver. Nous en avons saisi la difficulté à propos de la femme qui n'avait que l'a-pas. Le jugement d'attribution, la qualification, homme ou femme, n'implique pas nécessairement l'existence. Le petit Hans s'aperçoit, à un moment de son expérience qu'il n'est plus vrai que le phallus soit l'attribut de tous les êtres animés.
Pour les Stoïciens, dont les juristes romains se sont aussi inspirés, tout était corporel. Mais il y avait des exceptions, les incorporels : l'exprimable, le vide, le temps, le lieu. Ce qu'ils appelaient le " lekton " (de legein : dire)10 était une chose incorporelle, qui était le sens d'une expression. Ce " lekton ", il ne faut pas le confondre avec la chose (Pragma) ou avec l'évenement, ni avec " la représentation dans l'esprit ou l'acte de pensée par lequel il est appréhendé, car les opérations mentales appartiennent au monde des corps. "11
Confusion faite aujourd'hui par la cour suprême.
La possession d'état des canonistes reflète la tripartition de la summa divisio.
S'ajoute un quatrième élément, l'acte, qui ne peut être confondu avec les autres :
- l'acte (titre)
- le nom (nomen)
- le trait (tractatus),
- le dire (fama, de " fari " : parler)
Par la seule force de leur concept, ils fournissent au droit une structure qui permettrait de réfléchir autrement sur la question du transsexuel.
En effet, si nous suivons J. Bentham qui écrit que le fait " d'être investi d'un droit le transforme en un article d'habillement...comme si on disait " est habillé d'un droit (invested) ", nous pourrions concevoir la possession comme venant habiller l'objet du droit, comme l'image (la possession est ce qui se voit) habille l'objet ai(a), dans la théorie psychanalytique. Transférée des biens (res) aux personnes, la possession d'état dont les trois éléments forment couverture vestimentaire, ne peut se tenir sans la médiation de l'acte. Acte écrit, nous l'avons précisé et jouant comme tel et qui apparaît comme le " ne cesse de s'écrire " du phallus. Les jugements et arrêts évoquaient souvent l'état de nécessité. La possession serait alors le " ne cesse pas de ne pas s'écrire ". La possession seule, non référée à l'acte, s'avère féminisante.
A penser les choses ainsi que peut le transsexuel légitimement demander sinon un pseudonyme. Comme les gens du spectacle et les artistes, le clergé régulier et la femme mariée.
En aucun cas, le juge civil ne le peut dire Femme.
Notes
1. cf. J.Ph. Lévy, Les actes d'état civils romains, R.H.D., 1952, 449
