Brèves réflexions pratiques d'un juriste à propos du titre de psychothérapeute
La question est de savoir quel intérêt les psychanalystes auraient à revendiquer l'usage d'un titre correspondant à une pratique qui n'est pas la leur quand rien ne les y oblige ?
Auteur : Jean-Pierre Gasnier 14/06/2011
Ce billet est le fruit d’une réflexion suscitée par plusieurs demandes de praticiens analystes ou de futurs praticiens s’interrogeant sur la nécessité, ou l’opportunité, de solliciter le titre de psychothérapeute. Cette réflexion se veut pratique, appuyée sur les textes en vigueur, en tentant de ne pas perdre de vue ce qui fait la singularité de la démarche analytique.
Étymologiquement, le mot « titre » vient du terme latin titulus qui désignait une pancarte brandie en tête des cortèges triomphaux de la Rome antique, sur laquelle était indiqués le nom de la légion, le lieu des batailles gagnées et le nom des vaincus. Le titre, s’y l’on se réfère à cette étymologie n’est donc pas sans évoquer quelque chose de l’affichage, une forme écrite de proclamation. Il est ce qui se met en avant et énonce ou annonce ce qui va suivre.
Le titre joue ainsi le rôle d’une marque ou d’une appellation d’origine, il indique ce qu’il en est du produit, annonce une qualité minimale attendue, une origine certifiée. Disons-le clairement, il fonctionne comme une garantie.
Juridiquement le titre est ce qui fonde, ce qui légitime l’exercice d’un droit, mais également l’instrumentum qui permet d’établir la preuve de ce droit. Ainsi en va-t-il du titre de propriété par exemple, qui permet de justifier aux yeux des tiers la qualité de propriétaire légitime du bien occupé. Il est ce au nom de quoi le propriétaire désigné va se comporter comme tel.
Le titre est encore ce qui permet d’exercer certaines professions, en raison d’une autorisation délivrée par la puissance publique qui vient en réglementer l’exercice. Nul ne peut dès lors exercer ces professions réglementées sans avoir obtenu le titre qui l'y autorise. Le titre relève alors du « nommé à ». C’est le cas, notamment, des médecins, des avocats, des notaires, … et dorénavant des psychothérapeutes. Là encore, il exerce une fonction de garantie.
Le titre est donc tout à la fois ce qui légitime et ce qui permet un contrôle et une régulation des pratiques. Derrière le titre, il y a en effet la réglementation et les « ordres » qui se profilent. Il faut alors aux praticiens, quelle que soit leur éthique, accepter et mettre en œuvre la déontologie professionnelle, fût-elle en contradiction avec leur éthique, sauf à encourir les foudres des instances ordinales en charge du respect de la discipline professionnelle, voire à encourir les foudres de la loi.
Enfin, le titre ne doit pas être confondu avec le statut, ce terme désignant un ensemble de textes qui régissent une situation juridique déterminée (le statut de conjoint divorcé) ou qui régissent et garantissent les droits d'une profession (le statut des psychologues, le statut des magistrats ou des fonctionnaires, par exemple), ou d'une institution (le statut des établissements financiers).
Qu'en est-il alors du titre de psychothérapeute comme autorisation d'exercer et comme instrumentum, document justifiant cette autorisation, destinée manifestement à la régulation des pratiques touchant de près ou de loin à ce qu’on appelle « la santé psychique »?
L'article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifié par l’article 41 de l’ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, ne concerne que le droit d’utiliser le titre de psychothérapeute : « L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes ».
Ce même article dispose qu’un décret en Conseil d'État doit prévoir les conditions de formation que doivent remplir les professionnels désirant s’inscrire sur la liste et user du titre de psychothérapeute. Il dispose enfin que « le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique », nécessaire à cette inscription.
Ce décret (n° 2010-534 du 20 mai 2010) relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, prévoit quant à lui que « les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret », laquelle, pour les psychanalystes qui désireraient utiliser le titre de psychothérapeutes, ramène le nombre des heures de formation exigées à 200 heures au lieu de 400, le stage étant limité à deux mois au lieu de cinq.
Force est de constater que rien dans ces textes ne vient définir ce qu’est une psychothérapie, comme si cela allait de soi, ni ce qu’est un psychothérapeute, si ce n’est, précisément, le fait d’être inscrit sur la liste autorisant à user de ce titre et pour ce faire, de justifier, soit des enseignements déterminés par décret, soit d'une dispense, totale ou partielle selon les cas prévus.
Rappelons que ce qui a été mis en avant par les promoteurs de ces divers textes concernant le titre de psychothérapeute est la nécessité de lutter contre ce qu’on a qualifié de « dérives sectaires ». Le législateur a ainsi souhaité contrôler en amont le contenu des formations (via les Agences Régionales de Santé) afin d'éviter autant que possible des contenus délirants, ce qui, en soi, n'est pas aberrant.
Soulignons enfin que ce texte ne confère aucun statut particulier à ceux qui pourront faire usage du titre.
La question dès lors est de savoir quel intérêt les psychanalystes auraient à revendiquer l’usage d’un titre correspondant à une pratique qui n’est pas la leur, quand rien ne les y oblige ? Si la loi ne définit que l’usage du titre de psychothérapeute et les conditions d’obtention de ce titre, dont a priori les analystes pratiquant en tant que tels n’ont aucun besoin, nul besoin alors, nulle obligation non plus, de se précipiter pour figurer sur la liste permettant d’obtenir un tel titre.
Seuls ceux pour lesquels le titre est indispensable pour une pratique en institution ou pour justifier d’une pratique différente de celle de l’analyse ont intérêt à demander cette inscription. A charge pour ceux-là, s’ils revendiquent leur inscription, comme le prévoit le texte, du fait d’une pratique antérieure de plus de cinq ans, de ne pas entretenir la confusion entre leur pratique analytique et toute autre pratique et donc à ne pas inclure dans leur demande ce qui relève de leur expérience proprement analytique.
Revendiquer autrement ce titre ne reviendrait-il pas en effet à accréditer la confusion, hélas largement répandue, selon laquelle la notion de psychothérapie recouvrirait indifféremment toutes les pratiques, la psychanalyse n’étant qu’une « pratique psychothérapeutique » comme une autre ?
C’est d’ailleurs ce que suggère incidemment le texte de l’arrêté du 8 juin 2010 « relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute » qui, dans son article 2-III traite des diverses théories se rapportant à la psychopathologie, dont la psychanalyse aux côtés de la psychopathologie cognitive, systémique, biologique et socio-environnementale... et ce, en vue de former des psychothérapeutes…dont on nous dit, à y regarder de près, qu’ils sont des « psy à listes », dont on peut espérer qu’ils ne sont pas tous des ânes.
On peut certes entendre les alarmes de ceux qui craignent que la pratique de l’analyse ne devienne encadrée comme elle l’est dans d’autres pays d’Europe, à commencer par l’Italie, qu'on impose aux analystes des critères de qualification et des conditions d’exercice ne correspondant en rien aux exigences de la pratique analytique. Ces alarmes sont fondées. Elles ne justifient pas pour autant de devancer ce qui n’est pas encore imposé, au risque de le cautionner.
Ce qui risque d'amener le législateur à vouloir encadrer la pratique analytique, au même titre que les psychothérapies, serait une volonté d'une part, d'éviter les dérives sectaires et d'autre part, de faire entrer l'analyse dans une « offre psychothérapeutique » lisible pour le « consommateur de soins ».
Gageons que le statut d’association reconnue d’utilité publique de l’Association Lacanienne Internationale devrait être un argument suffisant pour écarter toute suspicion de dérive sectaire et devrait être mis en avant, peut-être de façon systématique, vis-à-vis des interlocuteurs liés aux pouvoirs publics.
Cette reconnaissance en effet permet incidemment de faire reconnaître une pratique, celle de l'analyse, et d'échapper à toute tentative de régulation, de contrôle externe, ordinal ou autre, en vue de délivrer une autorisation.
Il est bien inutile de rappeler ici ce que Jacques Lacan pensait et disait de l’autorisation d’exercer la psychanalyse et de la position de l’analyste, puisque il n’y a pas de titre de psychanalyste auquel on puisse être nommé. Le titre de psychothérapeute ne saurait y suppléer.
Enfin et alors que nous travaillons sur le séminaire des non dupes errent, cette question du contrôle et de la nomination à un titre, n’est pas sans évoquer les évènements qui ont présidé à la décision de Jacques Lacan de mettre fin à son séminaire éponyme le 20 novembre 1963.
Toute la question, qui demeure entière et délicate, est donc de faire entendre ce qu'il en est de la position et de l'éthique de l'analyste, lorsque l'ensemble des textes législatifs dont nous traitons et de leurs promoteurs se placent sur un terrain purement formel.
Une fois encore, pour délicate qu'elle soit, la question n'est pas nouvelle et ne doit pas conduire à anticiper une situation qui ne s'impose pas aux psychanalystes, ni à fuir le débat.
Cela étant, si le débat risque de se porter, ou est déjà présent, à l’échelon européen (malgré le principe de subsidiarité qui gouverne la matière), c’est à ce même niveau que les associations de psychanalystes devront alors faire entendre leur voix. Il leur faudra pour ce faire et quelle que soit leur appréciation de ces pratiques, recourir au lobbying actif, car c’est comme cela que fonctionnent les instances européennes, ce que l’auteur de ces lignes a pu personnellement vérifier et qui lui a été confirmé par plusieurs parlementaires européens.
Les parlementaires et fonctionnaires européens disent sans ambages leur besoin d’être éclairés dans les prises de décisions et affirment, tout aussi clairement, compter sur les lobbies pour ce faire. Dès lors que le lobbying est institutionnalisé, pas moyen de se faire entendre hors de ces circuits.
Certes, il est toujours possible de regretter les temps où les choses se faisaient différemment et de s’écrier ô tempora ô mores !
Le regret serait quand même que la psychanalyse se retrouve inscrite sur quelque pancarte, parmi la cohorte des vaincus d’une bataille lointaine remportée du côté des ministères, ou du côté de Bruxelles ou de Strasbourg, par quelque légion triomphante criant vae victis !
