Petit dialogue sur une affaire d'inceste
Auteur : Jean Périn 21/01/2004
- Dans une affaire récente relatée par le journal Le Monde du quatre décembre 2003, un procureur s'opposa à l'adoption par un père de la fille qu'il avait eue de sa demi- soeur.
- Oui, j'ai lu cet article que lui a consacré Nathalie Guibert. La formulation du procureur Sainte Rose, il est vrai, prête à la médiatisation. "C'est en réalité la question même du regard porté par le droit sur un interdit universel, celui de l'inceste, qui est posé".
- Je croyais au contraire que ladite prohibition avait été universellement éludée partout, sauf peut- être dans la loi de Manou qui la punissait par la castration réelle.
- Notre droit pénal ignore en effet la qualification d'inceste et le droit civil ne le connaît que sous couvert des empêchements à mariage. C'est le fameux "carré noir", heureuse expression du doyen Carbonnier, des articles 161 et 162 du code civil, qui prohibe le mariage en ligne directe, y compris les alliés, et en sa ligne collatérale, avec les alliés. Puis l'article 163 qui prohibe le mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Dans tous les cas, la prohibition vaut pour la famille naturelle comme pour la famille légitime. L'article 164 autorise le Président de la République, dans certains cas, à lever la prohibition. Cela relativise beaucoup la prohibition.
- Alors, pourquoi le Procureur brandit- il l'interdit de l'inceste comme un interdit absolu ?
- Comme le dit Lacan, "l'interdit de l'inceste, ça se propage". Même pour le PACS, le législateur a repris le "carré noir", si bien que deux frères homosexuels ne peuvent pas se pacser. Et pourtant, est- ce forcer la qualification que de dire : le PACS est une adoption à titre de frère. Ce n'est plus le Père qui nous adopte ! De fait, une certaine doctrine essaie d'universaliser l'inceste et cherche à débusquer les cas d'incestes non recensés.
- Avec la pipette du biologiste, elle aura fort à faire ! Cette fois, ce serait le "carré blanc" Avec le suivi des produits spermatiques et ovulaires, dûment certifiés et fournis à l'État Civil.
- La pipette n'a t- elle pas supprimé le rapport sexuel ? Beaucoup de juristes le constatent. Mais Lacan n'a- t- il pas dit "qu'il n'y a pas de rapport sexuel sauf pour les générations voisines".
- Le "carré noir" ?
- Oui, tout à fait. Les parents d'une part, les enfants de l'autre. Nous avons le sentiment qu'il y a sur la scène du droit, la partie visible de l'interdit. La partie moins visible se jouant sur la scène inconsciente.
L'inceste est dans le droit, mais il est ailleurs. C'est pourquoi je ne comprends pourquoi une certaine doctrine à laquelle le Procureur semble se rallier, veuille étendre la prohibition.
Nous connaissons l'interdit de l'inceste par la castration. Mais surtout, l'interdit sous forme d'empêchement au mariage, vient "parer au rapport sexuel" comme le dit Lacan. Cela est valable aussi bien pour le concubinage, le droit l'a bien saisi. Je dirai que c'est la part du non droit, au sens de l'hypothèse du doyen Carbonnier, dans le droit de la famille. N'y aurait- il pas de lois positives, des études sociologiques l'ont montré, il n'est pas sûr qu'un frère et sa soeur viendraient à s'accoupler. Dès lors, légiférer sur l'inceste ne va pas sans difficulté. C'est ce que nous montre l'affaire rapportée par Le Monde.
Gilles en vertu de l'article 334- 10 du code civil, ne pouvait reconnaître sa fille Marie. "S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci- dessus pour cause de parenté, la filiation étant établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre". L'enfant est donc sans père. Il est exclu du droit. Le code Napoléon de 1802 excluait aussi l'enfant incestueux. La reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Ces deux sortes d'enfants étaient assimilés. Or la loi du 3 janvier 1972a effacé le mot "incestueux". Cela lui a été reproché par certains. Cette rédaction étant ressentie comme un "silence", voire "la loi du silence". Mais ce que la loi disait était ceci : le rapport incestueux ne peut s'écrire.
- Il ne peut apparaître dans les actes.
- Si je ne m'abuse, Lacan aurait soutenu qu'en toute logique, le rapport sexuel est ininscriptible ?
- C'est exact. L'illogisme du droit à cet égard est patent. Il ne peut qu'être divisé, comme la filiation elle- même. Ainsi puisque le père ne peut reconnaître l'enfant, il ne peut l'adopter. Mais il y a des cas où par la voie de l'adoption on aboutit à un inceste "légal" . Exemple : une femme fait adopter son enfant par son père (en général pour que le père de l'enfant ne puisse le reconnaître !) cette femme devient donc la soeur de son enfant !
Autre hypothèse allant à l'encontre de l'opinion du procureur. Si les parents de la petite Marie s'étaient mariés, que cela ait été possible, même étant de mauvaise foi, l'enfant selon l'article 202 du code civil, aurait été légitime. Dans un cas exclu, légitime dans l'autre ! Et pourtant la fraude au mariage dans ce cas, serait plus grave que la fraude à l'adoption reprochée au père de Marie.
Enfin l'article 340- 7 du code civil conduit à une solution totalement insensée, surréaliste. Il envisage le cas de la condamnation à des subsides, par un enfant à celui qui a eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période de conception. Or cette condamnation ne suppose pas que soit démontrée la paternité mais seulement la preuve des relations sexuelles. Je vous lis cet extraordinaire article de loi : "Le jugement qui alloue des subsides CREE entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage, réglé par les articles 161 à 164".
- N'est- ce pas une bonne prévention contre l'inceste à venir ?
- Certes. Tout homme qui connaît une femme qui ne lui serait pas permise, lui serait interdite par la loi. On se demande quel fantasme inconscient d'homme traduit cet article. Remarquez le verbe CREE. Le rapport sexuel sans qu'aucun terme de parenté ne soit assignable à qui que ce soit, CREE l'empêchement. La copulation CREE l'empêchement, sans qu'on cherche s'il y était avant. Le jugement est constitutif de droit et non déclaratif. Il est à remarquer que le verbe CREE est très éloigné de son complément d'objet. Le texte manque de force.
- Il n'est question que du géniteur?
- Oui, car le jugement qui constitue les empêchements n'est pas fondé sur le nom du père de l'enfant, pas plus que sur les noms de la parenté. Et il y a encore plus. Au pénal, on rencontre des pères impudiques condamnés à des dommages et intérêts. L'inceste se monnaie. L'affaire Woody Allen en témoigne qui défraye la chronique. Les magistrats qui rédigent les jugements et arrêts sont suffisamment troublés pour que le trouble s'exprime jusque dans leur syntaxe. Pour le tribunal de Nanterre, nous avons noté ceci : "constitue un délit civil, le fait pour le père d'accomplir des actes impudiques sur sa fille et il lui en doit réparation". Où l'on voit que la causalité cloche, comme Oedipe. Le comble c'est que le jugement d'adoption créerait une famille adoptive...
- Et donc soumise aux règles de l'interdit de l'inceste?
- Exactement.
