La stérilisation des handicapés mentaux consacrée par l'Assemblée Nationale
Auteur : Nathanaël Majster 28/05/2001
Au cours de l'examen du projet de loi relatif à la modification de la loi Veil sur l'avortement, le gouvernement a introduit et fait voter une disposition autorisant la stérilisation forcée des handicapés mentaux. Elle s'intégrait dans un volet reconnaissant la stérilisation volontaire comme mode de contraception et il peut sembler étonnant qu'elle soit passée quasiment inaperçue.
Selon certaines déclarations, elle aurait été souhaitée par l'UNAPEI (association de parents) et il est vrai que cette fédération avait, depuis longtemps, milité en faveur de l'introduction de cette mesure en France, contrairement à L'Association de Paralysés de France (association de handicapés). Le Comité Consultatif National d'Ethique avait lui-même rendu un avis favorable à cette pratique, amenant notre pays à une cheminement inverse de celui de la Suède ou de la Suisse, et validant ainsi une partie des thèses de Alexis CARREL.
Est rendue en effet possible "la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive sur une personne handicapée mentale, majeure sous tutelle, lorsqu'il existe une contre-indication absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre". Si la personne est "apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte". Notons qu'en cas d'opposition de cette personne, la décision d'opérer peut quand même être prise. C'est au juge des tutelles que revient la tâche d'autoriser cette intervention et il doit préalablement entendre les parents du handicapé mental et prendre l'avis d'un comité d'expert dont le fonctionnement sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les questions évoquées en général pour camper la discussion en la matière sont les suivantes :
- Malgré le fait que la loi et l'autorité judiciaire interdisent ce procédé, il est pratiqué par des médecins (environ 200 cas par an) qui ne sont pas à l'abri de poursuites. Convient-il de valider ce qui est une tolérance, et cette validation n'est elle pas source d'abus compte tenu de l'incertitude qui existe quand au champ nosographique couvert par la notion de handicap mental ? Où fixer le seuil du handicap mental ?
- L'UNAPEI souhaite légaliser cette pratique au nom de la liberté sexuelle des handicapés, mais que peut-on penser de l'impact de cette opération sur l'état psychique des jeunes femmes concernées : amélioration ou aggravation ? La question se redouble d'une interrogation sur la responsabilité du malade à l'endroit d'une sexualité que ce procédé risque de perturber.
- Interrogation éthique concernant un procédé historiquement considéré comme d'inspiration eugéniste, c'est à dire d'une politique sanitaire visant à limiter la reproduction des éléments "tarés".
- Enfin question juridique concernant le fait que le consentement d'un handicapé mental est habituellement irrecevable en droit civil, et que concernant le consentement à une expérimentation scientifique, il ne peut jamais être passé outre à une opposition du sujet. En outre il est fréquemment relevé l'ambiguïté de la notion d'acte thérapeutique concernant une opération dont la finalité ne l'est pas au premier abord.
On ne peut que regretter que l'Assemblée Nationale n'ait pas pris le temps d'une réflexion et d'un débat public sur une question qui engage tant notre rapport à ceux dont la faiblesse risque de faire la proie des aspirations au confort et à la bonne conscience (la Liberté sexuelle est une notion curieuse qui mériterait critique) de l'entourage
Il est en outre frappant que les autorités de la psychiatrie n'aient pas été sollicitées, dont la mission est précisément thérapeutique à l'endroit du malade mental. Il est vrai que le flou quant à la population visée (les handicapés mentaux) rend difficile la discussion psychiatrique puisque cette dernière ne saurait considérer qu'il y a là un groupe homogène (les pathologies concernées sont très diverses, de la débilité légère à l'autisme, en passant par les diverses formes d'inadaptation sociale).
Pour leur part les Juges des tutelles, qui avaient également été absents des débats devant l'Assemblée Nationale ont adressé au garde des Sceaux et au Sénat un courrier dont ils ont accepté la diffusion par nos soins.
Voici les questions articulées :
1-La référence à "la personne handicapée mentale, majeure sous tutelle" est étonnante : le handicap mental n'est pas la seule cause de mise sous tutelle et faut-il comprendre que si la personne handicapée mentale n'est pas sous tutelle, on en revient alors au droit commun pur et simple ? En tout cas, la juxtaposition d'une notion médicale, sans doute incertaine quant à son champ d'application, et d'une catégorie juridique risque d'être problématique.
2-Comme en d'autres matières voisines, il faudrait indiquer que le refus de consentir de la majeure, ou la révocation de son consentement, doit en toute hypothèse être respecté, comme en matière de recherches biomédicales (article L.209 du code de la santé publique).
3-La référence à la "décision" du juge des tutelles est ambiguë : comme pour toutes les autres décisions en matière de protection, le juge des tutelles ne saurait se voir reconnaître d'autre pouvoir, au plus, que celui d'autoriser l'intervention projetée. Mais il faudra préciser qui la lui demandera : uniquement le représentant légal ?
L'association des juges des tutelles a proposé une version alternative au texte, qui déplace l'autorisation vers le conseil de famille. La qualité de réflexion qui sous-tend la rédaction de ce projet alternatif nous amène à en donner la version. Elle réintroduit le rôle du conseil de famille (dont le juge des tutelles fait partie), et semble sensiblement plus protectrice du malade mental.
"L'intervention est subordonnée à une autorisation d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer et après avis du Procureur de la République et du médecin traitant. Le conseil de famille ne peut statuer qu'après audition de la personne concernée, éventuellement assistée de son conseil, auquel doit être donnée, dans toute la mesure du possible, une information adaptée à son degré de compréhension.
Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
Doivent assister à la délibération du conseil de famille, à titre consultatif, des personnes qualifiées inscrites sur une liste établie par la cour d'appel.
En aucun cas l'intervention ne peut être pratiquée avant un délai de quinze jours suivant l'autorisation du conseil de famille".
Pour notre part les questions soulevées par cette difficile question pourraient s'articuler de la façon suivante :
-Il n'est pas question de nier la détresse de nombreuses familles et de certains malades face à des grossesses et à des avortements à répétition, mais est-il du domaine du droit de venir sélectionner celles qui peuvent enfanter et les autres ? N'est-il pas plutôt de sa mission de venir assurer la protection des malades et des enfants nés des aléas parfois malheureux de l'existence ? Il est à cet égard frappant de constater de quelle façon l'aptitude à la vie et les voies d'accès à la mort (euthanasie par exemple) deviennent des objets du droit, risquant ainsi de le transformer en un office de police de la vie.
-Il est également frappant de constater comment l'évolution des moeurs favorise l'extension d'une philosophie utilitariste à des applications sociales. L'utilitarisme en cause aurait pour fondement : "qu'est-ce qui est utile à la société?" et "comment favoriser le confort des populations?". Comment le corps d'autrui peut être soumis à cet utilitarisme collectif est au coeur de la question de la stérilisation des handicapés mentaux. On pourra également constater comment ce qu'un philosophe a récemment appelé "domestication de l'être" progresse par domestication de l'instance imaginaire censée faire de la vie un don. Force est de constater qu'elle l'est de moins en moins, ce qui, comme l'a écrit Monsieur Jean FOYER dans un article récent consacré à cette question, peut laisser prospérer une technique "qui eut empêché Beethoven de naître".
