Psychanalyse et droit

 
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L'objet du droit, l'objet de la psychanalyse et la drogue

Auteur : Jean Périn 26/02/1997

Bibliographies Notes

L'objet du droit est affaire de jouissance. Jacques Lacan, dans le séminaire Encore, évoque la question de la jouissance à propos du droit d'usufruit : " L'usufruit, ça c'est bien une notion de droit, et qui réunit en un seul mot ce que déjà j'ai rappelé dans ce séminaire sur l'Éthique dont je parlais tout à l'heure, à savoir la différence qu'il y a de l'outil, de l'utile à la jouissance.

L'utile, ça sert à quoi ? C'est ce qui n'a jamais été bien défini en raison d'un respect, d'un respect prodigieux que, grâce au langage, l'être parlant a pour le moyen. L'usufruit, ça veut dire qu'on peut jouir de ses moyens mais qu'il ne faut pas les gaspiller. Quand on a reçu un héritage, on en a l'usufruit, on peut en jouir à condition de ne pas trop en user. C'est bien là qu'est l'essence du droit, c'est de répartir, de distribuer, de rétribuer ce qu'il en est de la jouissance. "

En Droit qu'est-ce que l'usufruit ?

Justinien, dans ses Institutes (L. 2, tit. 4) donne cette définition : " L'usufruit est le droit d'user de la chose d'autrui et d'en recueillir les fruits, sans porter atteinte à sa substance. "

L'article 578 de notre code civil est un calque des Institutes : " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance (salva rerum substancia). "

Ainsi l'usufruitier doit-il conserver la substance de la chose ; il ne doit pas en abuser. L'article 618 du code civil dispose en effet : " L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le faisant dépérir faute d'entretien. "

Lorsque l'usufruitier mourra, le nu-propriétaire deviendra pleinement propriétaire. L'usufruit étant un droit portant sur une chose, est appelé droit réel. Mais seul l'usufruitier, avec cette limite que nous avons indiquée de ne pas en altérer la substance, jouit de la chose.

La nature du rapport existant entre le nu-propriétaire et l'usufruitier n'est pas moins intéressant.

Quelles sont les obligations de l'usufruitier ? Et quelles sont celles du nu-propriétaire ? L'article 605 dispose : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. "

Ainsi se répartissent les charges. Mais, pour la jurisprudence, le nu-propriétaire ne peut jamais être contraint à faire les grosses réparations dont la chose a besoin. Et si l'usufruitier y a fait spontanément procéder, il a un recours mais en fin d'usufruit seulement et uniquement pour la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux. Le nu-propriétaire, on l'a vu (art. 618) peut astreindre l'usufruitier à faire les réparations d'entretien. Ainsi les obligations ne sont pas réciproques. Le principe qui justifie ce rapport, énoncé par la jurisprudence, est que le nu-propriétaire n'est pas tenu de faire jouir l'usufruitier mais de le laisser jouir !

C'est en ces termes que le juriste Pothier, au XVIIIe siècle, parlait de l'usufruit dans son Traité du Douaire : " L'usufruit dont un héritage est chargé, oblige le propriétaire à souffrir jouir l'usufruitier, tant qu'il ne mésuse pas de son fruit... et on se demande si la douarière peut obliger l'héritier du mari, propriétaire de l'héritage dont elle jouit en usufruit, de faire les grosses réparations qui surviennent à faire à l'héritage pendant le cours de l'usufruit.

Pour la négative, on dira qu'il est de la nature de l'usufruit, de même que de tous les autres droits de servitude, que le propriétaire de l'héritage, qui en est chargé, soit obligé à laisser jouir l'usufruitier, et à s'abstenir de faire tout ce qui pourrait donner la moindre atteinte à sa jouissance ; mais qu'il est contre la nature des droits de servitude, que l'usufruitier puisse l'obliger à faire quelque chose. " On ne commande pas au maître ; autrement dit, Pothier fait appel à la notion de servitude (l'usufruit est une servitude venant grever la chose elle-même) pour fonder la solution.

La comparaison avec la servitude, bien qu'il s'agisse d'un droit réel portant sur une chose et non d'un lien personnel de servitude, nous montre combien le discours juridique, par les places assignées à chacun, fonctionne dans la symbolique du discours du maître. Dans l'usufruit, on a dit que le droit de propriété était démembré, la jouissance d'un bien s'y distingue de la propriété. Le sujet de droit y est passablement divisé et clivé.

Puisqu'il jouit de la chose, l'usufruit pourrait être en position de S2. Il a l'usus et le fructus mais non l'abusus car il ne peut aliéner la chose ni en épuiser la substance comme le souligne très justement J. Lacan. Quant au nu-propriétaire, nous le verrons assez en place de S12.

L'usufruitier, avons-nous dit, s'il a fait les grosses réparations, aura en fin d'usufruit (ses héritiers), un recours dans la limite de la plus-value. Il ne s'agit pas ici de la plus-value au sens de Marx. Toutefois, en fin de partie, que le propriétaire ne doive que la plus-value de la chose, montre qu'il a profité du travail effectué sur la dite chose.

La différence entre le montant effectif des dépenses et de la plus-value n'est-ce pas ce qui a été payé par l'usufruitier au nu-propriétaire comme lui revenant au titre (le titre nu comme on le nomme !) d'un plus-de-jouir ? Car s'il n'a pas à faire jouir l'usufruitier, c'est que le plus-de-jouir est de son côté. En aucun cas il ne saurait être du côté de l'usufruitier, à moins que ce dernier ne vienne à épuiser la substance de la chose, auquel cas se produirait la déchéance de l'usufruit.

Quelle solution, si l'un a la chose sans les fruits et l'autre les fruits sans la chose ?

L'usufruit n'est pas une entreprise industrielle. Son aspect de servitude le place plus près de la jouissance que de l'utilité. Les juristes ont toujours été sensibles quelque part à l'impératif du signifiant, le droit se faisant avec la langue. Que la chose soit une maison et qu'elle devienne inexploitable. Tant pis pour l'usufruitier. Mais qu'il puisse contraindre le propriétaire, alors il y aura excès.

La jouissance usufruitière est d'ordre phallique. Bien que l'usufruit puisse être conventionnel, la situation normale est celle de la douarière (ou du conjoint survivant). Ce droit s'inscrit dans les transmissions à cause de mort. Il est viager. La chose usufruitière se trouve quelque peu en dehors du circuit de l'échange (liée elle-même sûrement à l'échange des femmes). C'est un bien figé ; l'usufruitier ne pouvant modifier la destination de la chose ni en changer les caractères de l'exploitation. Le droit réel d'usufruitier rappelle le droit féodal et les notions de domaine éminent et de domaine utile. L'usufruitier jouissant de la chose de l'autre il en résulte nécessairement une disparité positionnelle des protagonistes. Dès lors toute réforme qui irait dans le sens d'une communauté d'intérêt se heurterait au problème de la jouissance. L'usufruit n'est pas une indivision mais division. A Rome les deux droits réels étaient deux droits étrangers.

Altérer la substance de la chose c'est franchir une limite dans la jouissance. L'exemple donné par Pothier, repris d'Ulpien (jurisconsulte romain), bien que ne mettant pas en cause l'usufruitier mais le cas fortuit, a pour nous l'intérêt de montrer l'aléa de l'objet. Si la maison a péri dans un incendie, la douarière ne peut contraindre le propriétaire à rebâtir. Celui-ci " n'est, en ce cas, obligé à autre chose, qu'à retirer les ruines qui empêchent l'usufruitier de jouir de la place, si mieux n'aime le propriétaire les abandonner ". Et les ruines évoquent les épaves, le cadavre et les reliques.

L'institution de l'usufruit semble appartenir à un passé lointain. Ses règles n'étaient plus celles du maître antique, certes ; mais elles ont été édictées dans une économie pré-capitaliste. Alors une question essentielle se pose : Que deviennent le discours du maître et le droit réel d'usufruit dans notre actuelle économie de marché ?

Francis Caballero, dans son livre Le droit de la drogue (Dalloz) écrit que le droit de la drogue est " un droit réel inversé ". Et il souligne les effets pervers de la loi de 1970. La formule " droit réel inversé " s'avère très précieuse pour le psychanalyste. Elle indique, à propos de la chose, un changement de jouissance. Comme si la chose faisait loi. La propriété domine le propriétaire. La dépendance ne sera plus dans un lien comme celui de l'usufruit mais par rapport à la chose même. Ce droit réel inversé c'est l'objet mis en place d'agent, de commandement, avec toutes les confusions qui en découlent. La loi, à vouloir trop le bien des individus conduit à la perversion.

L'injonction thérapeutique, associée ou non à une peine de prison - la carotte ou le bâton - peut apparaître comme le droit que s'arroge le législateur ou qu'il délégue à d'autres, de jouir de mon corps. De même la loi sur les prélèvements post-mortem. Je ne suis qu'usufruitier de mon corps autre. Je n'en ai que l'usage et ne puis en recueillir que les fruits, par exemple le fruit de mon travail. Étant toxicomane, j'abuserais de ce corps autre, jusqu'à épuiser sa substance3. Le corps du drogué finira par se confondre avec l'objet. Mais le texte de la loi est-il, lui aussi, infecté de cet objet.

Tout usage est tabou puisqu'on y présume en effet que tout usage dégénère en abus. Un acte suffit pour constituer le délit. Ainsi des millions de personnes tombent sous le coup de la loi qui ne de la drogue qu'un usage récréatif. L'économie de marché, telle que nous la connaissons, sans frein et sans butée, ne favorise guère un usage modéré.

Le discours du maître a été inversé, a subi une torsion. Du discours du maître on est passé au discours du capitaliste, puis au discours du pervers où l'objet se trouve en position de commande :

S1 a

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S S2

où l'on peut lire que le législateur (S1) enjoint (sic) au délinquant (a), objet vivant, de se soumettre à la science médicale (S2).

Si nous partons maintenant du discours du psychanalyste où l'objet est aussi en position d'agent, de commande, nous obtenons, également par torsion, le discours pervers

a S a S1

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S2 S1 S2 S

L'écriture proposée montre que la loi se fait complice du consommateur de drogue ; elle pousse à " l'accomplissement " de l'acte délictueux. Par là-même, elle se fait l'alliée du trafiquant. En raréfiant la marchandise, elle place l'usager en position de manque. D'où érotisation au maximum du processus ; état de manque qui fait partie de l'économie de la jouissance du toxicomane. Par torsion du discours analytique, nous avons en effet le S1 en haut et le S barré en bas. Nous voyons en haut et à gauche, en position de maîtrise l'objet. Mais l'impossible visé, c'est le rapport parfait entre le Un et le petit a, et au lieu du plus-de-jouir en bas et à droite, le sujet. Le sujet en tant que tel, nous dit C. Melman qui fait remarquer que cette production (en bas et à droite) caractérise " ce moment où effectivement au sortir de son sommeil provoqué, le toxicomane renaît en quelque sorte comme sujet, si je puis dire "atroce", puisqu'il n'a pas d'objet qui lui soit co-naturel, ni d'objet qui vienne lui tracer la voie ; il a simplement un objet accidentel à retrouver dans le Réel et un sujet dans l'angoisse la plus radicale ".

L'économie de marché généralisée, l'appel sans fin à consommer et la prohibition entraînant la hausse des prix, ne peuvent en aucun cas aménager un espace dans l'Autre, un savoir de la jouissance ; par exemple ce que M. Mauss a appelé " les techniques du corps ". En ce sens les usages traditionnels de certaines drogues étaient des techniques du corps. Et, bien que certains auteurs aient relevé le caractère rituel des pratiques toxicomaniaques, celles-ci ne peuvent valoir comme pratique et savoir de la jouissance.

La loi punit l'aide et l'incitation. Répression parfaitement aveugle qui ne distingue pas l'usager-partageur de l'usager-revendeur. Ainsi tout usage convivial demeure interdit. La loi réprime l'usage privé et solitaire, dans un lieu privé, méconnaissant et abolissant la grande distinction du public et du privé. Elle enfreint la distinction du jour et de la nuit, fait fi de la paix du soir. Elle réveille le droit en sommeil la nuit : elle autorise les perquisitions de nuit. On traque l'objet et dans cette chasse, le législateur identifie le toxicomane à son objet, comme lui-même aussi il s'identifie au tout puissant objet.

La loi de 1970 est exorbitante du droit commun. Si le toxicomane va trouver son objet dans le réel c'est dans le réel aussi que tombe la sanction ; le délinquant tombe sous le coup de la loi. Le jugement apparaît purement et simplement comme un passage à l'acte. Il n'est que de citer les déclarations de M. Marcillacy4

" Dans un domaine comme celui-là, nous voulons un outil commode, brutal, nous ne voulons pas nous encombrer des formalités inhérentes à la procédure de la Cour d'assise et qui ne sont pas nécessaires dans la procédure correctionnelle. "

Le toxicomane peut donc aller chercher dans le réel " l'outil brutal ". La jouissance sera alors du domaine de l'outil, de l'utile. Il n'est pas étonnant que le toxicomane ne fasse pas objection au traitement qu'on lui inflige. " Nous sommes tous, disait C. Melman (Sém. 16/6/94), en état d'addiction. Il se produit une jouissance de l'instrument évoqué par le coup que nous recevons et non pas de l'objet (par sa chute) qui aurait été produit par le dit coup venu d'un père. "

Traqué dans le réel. En parler tourne vite au délit d'opinion. La loi en prohibe la détention mais l'usager détient nécessairement la substance qu'il consomme et qui va le consumer. Les articles L. 627 sur la détention et l'article L. 628 sur l'usage sont deux délits en concours réel. Une circulaire de 1973 précise que " la détention de stupéfiants pour la consommation personnelle doit être assimilée à l'usage ".

Le rôle du regard sera primordial dans la répression policière, notamment dans les perquisitions et les fouilles à corps, en cas de flagrant délit. Le flagrant délit est le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Pour les perquisitions, la jurisprudence estime que la flagrance repose sur " des indices apparents d'un comportement délictueux ". Cette notion ouvre toute grande la porte de l'arbitraire. En tout cas la logique voudrait que l'enquête flagrante suivît le délit flagrant. Ainsi des policiers informés de façon anonyme d'un transport de drogue, ne pourraient fouiller les dits transporteurs sur la foi de ce seul renseignement. Mais l'enquête risque de précéder le flagrant délit ce qui constitue un flagrant délire comme la décision qui admet une fouille effectuée de nuit sur des individus " inquiets à la vue d'un véhicule de police ". Les individus avaient été trouvés porteurs d'héroïne. Les policiers avaient donc flairé l'objet et peut-être l'avaient-ils quasiment vu à travers le comportement des individus inquiets. Là encore l'ordre s'inverse. La chambre criminelle déclara que " l'attitude des individus en cause était de nature à faire croire aux policiers qu'elle constituait l'indice de la commission d'une infraction flagrante. "

L'objet souille, contamine, infecte, inverse et renverse textes, logique et procédures. Un dernier exemple : la loi du 31 déc. 1987 qui institue une peine de confiscation générale (en cas de trafic) de tout ou partie des biens du condamné. Elle peut porter sur n'importe quel bien. Ainsi, certains biens qui n'ont aucun rapport avec le trafic sont présumés acquis illicitement. Cette sanction renverse la présomption d'innocence et punit les enfants du trafiquant des délits commis par les parents.

Et même, des policiers et des douaniers qui avaient infiltré des réseaux de trafiquants se sont retrouvés inculpés pour trafic ! On amnistia policiers et douaniers. Puis la loi (fin 1991) permit aux enquêteurs d'acquérir, de détenir ou de transporter les objets délictueux avec l'accord d'un magistrat. La loi autorise enfin la " livraison " de drogue par les enquêteurs.

L'objet drogue est bien l'objet impur du droit puisque ce dernier, pour l'exclure, le mettre hors la loi, se pervertit lui-même. Nous avons vu en effet que, même si S1, le signifiant maître, se trouvait toujours en place de commandement, à la place de l'autre vient le a comme objet vivant. La distinction des personnes et des choses, l'analyse du droit de la drogue nous l'a révélé, s'amuise de plus en plus, ainsi que d'autres principes fondamentaux de notre droit.

Cette tendance de notre actuelle législation n'est pas sans nous évoquer le vieux discours du maître antique. Ainsi, en droit romain avait été débattue la question de savoir, en cas d'usufruit d'une esclave, à qui appartenait cet enfant de l'esclave. Au (nu) propriétaire ou à l'usufruitier ? Autrement dit : Comment répartir la jouissance ? Le droit romain a fini par considérer que l'enfant de l'esclave n'était pas un fruit et l'a, en conséquence attribué au propriétaire. Une décision américaine a été dans ce sens, a décidé que la mère-porteuse a l'obligation de remettre l'enfant. Etrange résurgence du droit romain ! La mère-porteuse S2 remet l'enfant a à la mère génitrice S1. Le plus-de-jouir revient à S1 comme maître (le maître S). La loi romaine apparaît comme la vérité du discours capitaliste très avancé. Si l'on admet, pour la porteuse, ce qu'on appelle un droit de repentir, on a adopté la solution qui attribue l'enfant (objet de la science médicale) à l'usufruitière. On se fourvoierait en fondant cette dernière solution sur des motifs humanitaires. La génitrice désire l'enfant dont l'autre est accouchée. C'est pourquoi le code pénal punissait la supposition d'enfant et la femme qui faisait passer pour étant né d'elle un enfant dont une autre était accouchée. Comme pour l'usufruit des choses, il semble difficile d'aboutir à une équitable communauté d'intérêts, sauf à exclure l'Autre. Il y a incommunicabilité entre le Un et le petit a. La solution romaine était assez sage en ce qui concernait l'esclave femme. L'usufruitier n'aurait-il pas pu par grossesses répétées, compromettre la substance de la chose servile au détriment de l'autre, du propriétaire. Des enfants de l'esclave, l'usufruitier n'avait que la jouissance, l'usus.

L'enfant, pour la génitrice, a bien la valeur d'un plus-de-jouir. Et c'est la raison qui le ferait garder par la mère-porteuse. Ainsi, les discours tels que J. Lacan les a élaborés et formulés et l'analogie avec le droit romain, nous donnent une autre compréhension de la procréation médicale assistée 5.

Nous sommes sensibles au désarroi de notre droit en ces matières. Certains juristes pensent à juste titre que l'enfant à venir ne peut être considéré comme un objet à livrer ; que, en conséquence, il ne saurait être question de contrat ; que ce contrat est nul et ne saurait produire d'effet. Qu'il ne saurait y avoir de maternité pour autrui. Il faut bien dire que ces raisonnements tournent à vide. Ils sont sans référent, sans point fixe. C'est un fait, il y a des enfants-objets. Et le roi Salomon n'exerce plus la justice.

Les conventions qui ont le corps humain pour objet et dont le corps ou une partie de celui-ci est l'objet, ceux qui n'ont pas pour objet la santé du dit corps, frayent facilement avec la perversion. Un lambeau de peau peut se vendre au pris d'un Picasso. Le tribunal de Paris a eu à connaître d'une convention d'engagement d'une jeune fille qui devait se faire tatouer dans une scène de film. Il était spécifié qu'un spécialiste effectuerait le tatouage d'une Tour Eiffel avec une rose sur " une de ses fesses " ; qu'un chirurgien esthétique procéderait, I5 jours après le tatouage, au détatouage de ce dessin ; qu'elle devait tourner nue mais de dos ; et que le tatouage, une fois ôté du corps, resterait la propriété pleine et entière de la société productrice.

Le tribunal précisa, dans ses attendus, qu'en fait le " détatouage " ne désignait pas le simple effacement du tatouage (repentir du client) mais " une cruelle, sanglante et inesthétique exérèse afin de s'emparer du prélèvement-corporel en vue d'un profit mercantile ". Le commentaire du film indiquait que le dit tatouage serait vendu " le prix d'un Picasso ". Le tribunal annula la convention comme illicite et immorale et contraire à l'ordre public et alloua des dommages-intérêts à la jeune victime. Le tribunal fut particulièrement sensible a cette clause de la convention qui stipulait que la jeune fille toucherait la somme de I75 francs (en I969) seulement à la fin du détatouage (et 150 francs le jour du contrat). Le tribunal motiva son jugement avec justesse, en disant que la clause, subordonnant le paiement à la fin du détatouage, assurait que " le lambeau humain ne puisse échapper au nouveau Shylock ". La " livre de chair " n'a plus rien de symbolique. L'objet fondateur de la dette fait retour dans le réel. Ce nouveau Shylock, le directeur de la société de production est nommé dans le jugement ; il s'agit du sieur Homme dit Marjac qui a édité le film. Les magistrats, dans le quatrième attendu, relèvent que le terme de " détatouage " a constitué, sous la plume de Marjac " un euphémisme pour désigner la sanglante exérèse pratiquée sur la jeune fille ". Le nom de Marjac, à l'envers, n'est pas sans évoquer le jacquemart = pénis. Le Jacquemart était aux 15e et 16e une figure d'homme qui frappait les heures avec un marteau. L'expression " la plume de Marjac " fait donc référence au contrat (instrumentum) comme à l'opération pratiquée (instrument). Le tribunal ordonna la restitution du " lambeau de peau " prélevé sur la personne de la demoiselle. Ce lambeau, en place d'objet a, représentait, comme on le sait, la Tour Eiffel !

Le nouveau Shylock subordonna donc le paiement du salaire à la fin du détatouage. Cette clause est l'indice d'une inversion des personnes sur la scène juridique, d'une perversion du lien d'obligation. En effet, si la jeune fille avait demandé à un chirurgien de l'opérer, elle eût été créancière du soin. On ne peut dire, qu'en signant le contrat, elle a consenti par avance à l'opération. Elle n'a rien demandé. C'est le sieur Marjac qui a demandé au chirurgien qui, en l'espèce, jouait rôle de tiers complice. Aucune convention ne le liait à la patiente. Cette perversion, de nombreux auteurs l'ont remarquée, est celle qui est à l'oeuvre dans l'injonction thérapeutique. Le drogué ne demande rien. De qui le médecin est-il le débiteur ? La loi intervient comme pousse à jouir. Le législateur est bien en SI mais le drogué, en position d'autre, n'est plus S2 mais objet a. On objectera que le modèle civil (le créancier s'autorise d'un S1 envers un débiteur S2) n'est pas pertinent ; la loi de 1970 étant une loi de police. Soit pour celui qu'on qualifie de délinquant. Mais pour le médecin ? Peut-il prêter son concours à quelqu'un qui ne lui demande rien ? Ou qui s'adresse à lui pour éviter une sanction pénale ?

La jeune fille s'est donc retrouvée, comme le drogué, être objet. Le seul savoir faire exigé d'elle a été de se laisser tatouer et détatouer. Elle introduisit une demande en justice. Les travaux d'aiguille du tatoueur comme le travail de bistouri avaient causé un dommage sur son corps. La satisfaction du créancier avait passé les limites. L'avait-il fait jouir ? Rappelons-nous la sagesse des règles de l'usufruit. Le nu (SI) ne doit pas intervenir dans la jouissance de l'usufruitier (S2). Il avait joui, ce corps. Il en restait marqué.

Que peut faire le droit quand le symbolique a été court-circuité ? On attribua à la demoiselle X la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts. Mais ceux-ci ne pouvaient remplacer le morceau de peau perdu, chagrin de la patiente. Cet objet " sur la conservation duquel aucune précision n'est donnée, est en soi périssable ", dit le tribunal visiblement embarrassé par la nature de cet objet mais notant, par cette appréciation sa totale inutilité. Les mots parlent d'eux-mêmes. Le terme " périssable " évoque la perte le latin perire servait de passif à perdere. Et le mot " conservation " qui fait suite, vient de servare garder, regarder. C'est l'esclave qui gardait la chose. Il fallait, pour le tribunal, le soustraire " à la vue du public " (regarder). Couper le morceau de pellicule (de pellis : peau) qui vient remplacer la perte subie, ne peut faire penser à une castration symbolique. Le juge a bien tranché mais dans le registre imaginaire. L'idée du talion fait ici résurgence. Il s'agirait d'une sorte de talion (du viel irlandais tale : paie). Peau pour peau. A cet égard, la jeune fille, à proprement parler n'a rien : " de la peau ! " ou " peau de zébie ! ".Cependant, ce rien (rem), est bien la res qui continua d'unir, le contrat étant nul, la débitrice à son créancier. Lien réinversé par le tribunal qui, recevant sa demande, la fera créancière d'une somme d'argent. Le jugement opère dans le registre de l'imaginaire, sur un objet réel ; le personnage du juge apparaissant comme symbolique. Mais l'objet est aussi imaginaire (somme d'argent substituée ; phallus imaginaire) car la castration a été déniée. C'est ce qui fait que tout jugement est frustrant et relance la querelle.

Cette inversion-rétorsion accomplie par le juge, sorte de remake du Marchand de Venise, s'articule par une similarité (lambeau : loque), renvoie aux mots " lambeau " et " Shylock " contigus dans le jugement.

Si, selon la norme, le créancier est en SI et le débiteur en S2 (relation qui n'est pas symétrique ni égalitaire), le paiement (en droit :l 'exécution de l'obligation) a pour but la satisfaction du premier et pour fonction la délivrance du second. Le rapport perverti va montrer ceci : la jeune X n'a pu être délivrée valablement par son travail. Le travail se renouvelle, comme les fruits, sans entamer la substance du corps. C'est le soit-disant créancier qui a pris lui-même livraison de la peau, par la personne interposée du chirurgien, sur le corps de la jeune fille. Dès lors ce n'est plus le travail qui se monnaie mais le corps.

L'objet ne peut donc se trouver en place de production. Il n'est plus dans les dessous, en bas et à droite (discours du maître)." Un Picasso " c'est le tatouage et, par contiguïté réelle, le support, la peau elle-même ! Ça lui coûta, à la petite," la peau des fesses ". Le " prix d'un Picasso ", quoi ! C'est un peu cher ! Marjac a poursuivi une complétude dans l'Autre, visant à éliminer l'autre comme tel qui fit les frais de l'opération. Phallus et objet ont été collabés. Avec l'objet oral (cannibalique), le regard et l'objet anal (la rose tatouée). Le phallus imaginaire représenté par la Tour Eiffel revenant à Marjac, de l'Autre.

Le sujet, s'interchangeant avec l'objet, est plus " bastardé "6 que barré. La jeune actrice sut ce qu'il lui en coûta. Une cicatrice longue, large et inesthétique, marque des coups reçus aux fesses. Par bonheur, le personnage du Jacquemart, nous rappelle " l'outil commode et brutal " du fantasme de fustigation si cher au sénateur. Le tribunal y est aussi sensible qui décrit dans ses attendus, une immobilisation de la Mlle X " en position couchée sur l'abdomen, decubitus très pénible, entraînant des débuts d'escarres aux coudes servant d'appui à la patiente "; jusqu'aux " saignements en raison de la trop large exérèse de la peau, des agrafes soumises à des tensions excessives ". Le tribunal ne manque pas de relever, bien que l'instance soit civile, à la charge du chirurgien l'infraction de coups et blessures volontaires.

L'appel au droit romain, droit savant et écrit, peut se justifier par l'idée qu'en ce domaine, comme en art, il n'y aurait pas de progrès. Mais encore d'avantage par l'idée que la langue latine, à l'origine de notre langue et qui fut longtemps la langue du droit, nous suggère un travail étymologique fructueux. Usufruitiers de la langue comme de notre corps. Ainsi " tatouer " en latin c'est pingere (pingo ; pictum). On a aussi pungerepiquer et punctumpoint, petit trou fait par une piqûre. Et puis impingo qui signifie frapper contre, asséner son poing sur la figure, jeter en bousculant, refouler et dont le supin est pactum. Or pactum c'est aussi le pacte.

En droit romain, en admettant que le tatoueur fût un artiste, le dessin aurait appartenu au porteur ou à son maître s'il avait été esclave. Ce droit ignorait le droit d'auteur. Le propriétaire du support était aussi le propriétaire de l'oeuvre. Du coup, la place de Marjac devient évidente. C'est celle du maître antique au pouvoir discrétionnaire. Analogue à celle du maître antique, moins la symbolique. Avec cette différence essentielle que le sujet (S) s'autorise du SI sans lui être soumis. Il se joue de la loi. Dès lors il ne commande plus à un esclave S2 détenteur du savoir. En l'occurrence c'est le médecin (chirurgien) qui serait le détenteur et le débiteur du savoir. Reste, en place de l'autre, le a c'est-à-dire la Mlle X, objet dont on tire profit. Dont le grand Autre voulait la peau !

Ce qui a été noté ainsi

S1 a

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S S2

Cette écriture s'avère sensiblement différente de celle du discours capitaliste, noté ainsi

S S2

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S1 a

Mais quittons le film Paris-Secret pour la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu en séance plénière le II décembre 1992, la cour a permis à un transsexuel qui avait subi l'ablation de ses organes génitaux, de faire modifier son acte de naissance en y faisant porter la mention " sexe féminin ". La cour n'a pas retenu l'argument de l'indisponibilité de l'état des personnes. C'est la critique qu'on peut lui adresser. En effet l'acte de naissance constate un réel anatomique : le sexe de l'individu. Mais ce n'est pas ce donné biologique qui fait loi, le réel est sans loi, mais l'acte écrit le constatant. La cour a renversé la vapeur. Toutefois, à bien lire son arrêt, nous pouvons en percevoir la théorie implicite : la possession d'état en matière d'identité sexuelle. Nous y retrouvons en effet les trois éléments constitutifs de la possession d'état : nomen (le nom), tractatus (être traité comme) et fama (la renommée). Il est dit que " l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ". La cour a même reconnu, à cette possession d'état, un animus : " la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ". Si le principe de la possession d'état en matière sexuelle devait être énoncé comme tel, la jurisprudence serait alors très en avance sur le mouvement législatif. On sait l'importance que le législateur a donné, en 1972 et surtout en 1993, à la possession d'état en matière de filiation. La cour n'a pas manqué de constater l'élément temporel de la dite possession : " Il s'est, dès l'âge de vingt ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à l'âge de trente ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec la création d'un néo-vagin. " La possession d'état reconnue, il fallait donc que l'acte (le titre en quelque sorte) fût conforme.

Ce qui est latent dans l'arrêt c'est la question de la jouissance. Posséder une chose c'est en jouir, à moins qu'elle ne nous possède et elle nous possède là où l'objet, en position de semblant circule sans vergogne, à peine voilé.

L'arrêt nous évoque la théorie de l'apparence exprimée par l'adage " Error communis facit jus ". Le droit serait le fait de l'erreur commune.

La possession c'est l'apparence, la présence à l'image ; partant, le regard. Aussi l'usus. Quant à l'abusus, il est ici flagrant comme pour le cas de la jeune fille tatouée, puisqu'il n'y a plus, alors, béance entre corps et jouissance. En voulant subjectiver la possession d'état (intime conviction d'être une femme, volonté de se comporter en femme) la cour a rencontré l'objet, s'il est vrai que le transsexuel soit confondu avec l'objet petit a. Dans cette affaire, le transsexuel était lui-même créancier du chirurgien qui a opéré sous couvert de la thérapeutique. C'est la cour qui est intervenu en tiers. Il est noté, dans les attendus, que le patient a saisi la justice d'une demande, immédiatement après l'opération. Aucune médiation ne pouvait exister entre le chirurgien et son patient. Il demandait au médecin de le faire jouir (comme une femme). Il n'y avait plus alors, comme l'usufruit nous l'a montré, de division entre titre et possession, entre l'acte et la possession d'état, entre droit et jouissance7.

En conclusion, il est d'importance de constater que toutes les fois que les juges sont en présence, dans les causes qui leur sont soumises, d'objets qui s'apparentent dans la réalité à l'objet a, ils sont amenés à tordre le discours juridique, et souvent dans le sens de la perversion. Dans tous ces cas, on note l'écrasement de la dimension du grand Autre. Si la fonction du droit est de répartir la jouissance, il ne peut s'agir que de la jouissance phallique. L'on comprend alors le désarroi des magistrats et des juristes qui ont à connaître de ces causes où apparaît une jouissance qui n'est plus phallique.

Notes

1. Le présent travail a été initié au groupe de toxicomanie du Dr Chassaing de Clermont-Ferrand. Il s'agissait alors, à propos de la drogue, d'essayer de cerner l'objet du droit par rapport à l'objet de la psychanalyse. Depuis, ce travail, à partir du paradigme de l'usufruit, a pris de l'extension. Ce fut l'occasion pour moi de montrer qu'il était possible, grâce à ce qu'a apporté J. Lacan sur les discours, de commenter un texte jurisprudentiel à la lumière de la psychanalyse et de mieux comprendre la pensée juridique. C'est une approche clinique du juridique. Il est en effet tout à fait certain que derrière les grands concepts du droit se fait un intéressant travail du signifiant. Je ne pense pas que les juristes aient à démissionner devant les graves problèmes contemporains.

2. Hegel a bien vu le rapport existant entre l'usufruit et les servitudes, et sur la distinction médiévale du domaine éminent et du domaine utile. Il écrit, dans les Principes de la philosophie du droit ((§ 62) : " . ce ne seraient plus deux maîtres (domini) qui se trouveraient en présence l'un de l'autre, mais un propriétaire et un maître sans propriété effective. Mais en raison même de ces charges, ce sont bien deux propriétaires qui se trouvent en rapport l'un avec l'autre. "

On peut dire que l'usufruitier est propriétaire de son usufruit comme le nu est aussi propriétaire de la nue-propriété. Mais du point de vue des charges nous avons vu qu'ils ne se trouvaient en position d'égalité.

3. Pour le sang il n'y a pas abus à le céder puisqu'il se renouvelle. Mais les modes de manipulation, de transport et de diffusion aboutissent aux résultats que l'on connaît.

Dans le droit de la filiation, la métaphore du jus sanguinis s'est abâtardie dans le réel biologique (preuve par l'examen des sangs). Cf mon article sur le " Droit de la famille " dans la revue La Psychanalyse de l'enfant N° 14.

4. J.O.S. Déb. 3 nov. 170, p. 1723.

5. Les juristes raisonnent par analogie. Dans ce travail, l'analogie côtoie l'association analytique. Elle permet de découvrir ce qui fait structure dans la pensée juridique. Cette analyse était courante chez les glossateurs.

6. Lacan-Kant avec Sade

7. La Cour de cassation a fondé son arrêt sur l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. Puis sur l'article 9 du code civil stipulant que " chacun a le droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ".

Ce faisant la cour a sûrement entendu protéger le demandeur des vexations de tous ordres, par exemple en cas de contrôle d'identité. Si cela est, on la comprend. Mais ne s'est-elle pas mise dans le rôle de la Mère toute puissante ?

Bibliographie

- Institutes de Justinien, liv.2, tit.4

- Code civil, 3 art.9 et art.578, 605, 6I8.

- Gazette du Palais 3196, 2e semestre. Trib. Grande Instance de Paris, 3 juin 60

- Cour de cassation, arrat des Chambres réunies du II dec.1992.

- Le droit de la drogue de Francis Caballero, Dalloz.

- L'enfant de l'esclave, de François Terré, Flammarion.

- Oeil pour oeil, de Raphaël Drai, Joseph Clims.

-La nature juridique du paiement, de Nicole Catala, L.G.D.J.

- Libération du 17 nov.1993, " Quel sexe voulez-vous ? " de M.Czermak et H. Frignet

- J.Lacan, Kant avec Sade, Ecrits, Seuil.

Séminaire Encore, Seuil.

Séminaire L'Ethique, Seuil.

Séminaire L'Envers de la psychanalyse, Seuil.

Psychanalyse et médecine, Lettres de l'Ecole.

- De l'argent à la dette, Eres, " S'acquitter ", de R.Gori.

- Dictionnaire de la Psychanalyse, Larousse, art." Jouissance " et " Discours ".

- Le Trimestre Psychanalytique, N°4, 1989, " Les toxicomanies ", Publication de l'Association Freudienne.

- L'Eclat du jour, N° 7, oct.1987, Joseph Clims, " Libéralisme et morale sadienne "

de P.C.Cathelineau.

- La Psychanalyse de l'enfant N° 14 ; Edition de l'Association Freudienne, " Le droit de la famille et de l'enfant " de Jean Périn.

- Hegel, Principes de la Philosophie du droit, Vrin.