Psychanalyse et droit

 
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Incidences subjectives des lois sur la famille

L'autorité parentale et l'enfant golem

Auteur : Michèle Dokhan 17/08/2006

Bibliographies Notes

Introduction par Jean-Marie Forget (L'enfant, la famille et le droit)

L'enfant est devenu le point d'articulation dans les rapports familiaux et le référentiel majeur de notre système éducatif.

Le rapport n°2832 de l'Assemblée Nationale, intitulé "L'enfant d'abord" - sur la mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant - énonce 100 propositions pour placer l'intérêt de l'enfant au coeur du droit de la famille.

Et vous connaissez également le rapport INSERM dont l'idée est de médicaliser des phénomènes relationnels qualifiés "d'oppositionnels" ; troubles associés à la question de l'autorité parentale et de son exercice.

Il est alors nécessaire de savoir comment s'oriente notre système de parenté et comment le droit définit l'autorité parentale. A cet égard, la lecture des lois de 2002 et 2005 nous permet de considérer leurs effets subjectifs sur l'être en devenir.

Qu'en est-il du sexuel (cet opérateur symbolique de l'alliance et de la filiation) mis en berne au nom du droit à l'enfant par les procréations médicalement assistées (PMA) et les revendications des familles dites homoparentales.

Qu'en est-il de notre système de filiation qui reposait sur "un père, une mère" et qui se modifie sous l'effet de nouveaux modes d'établissement de la filiation et du fait de la dissociation conjugalité/ parentalité laquelle amène plus d'un adulte de chaque sexe à participer à la vie de l'enfant ?

Quelles sont les nouvelles donnes quand le nom de famille vient remplacer le nom patronymique ?

Quels effets ont ces lois passées sous la bannière de la parité, de l'égalité, et du consentement afin de faire valoir "l'intérêt de l'enfant" et l'harmonie inter familiale ?

L'enfant jusqu'alors juridiquement incapable devient un sujet de droit et force est de constater que, tandis que la loi civile veille à ce que chacun puisse faire valoir ses droits subjectifs, nous voyons parallèlement se durcir les lois pénales pour sanctionner le très jeune enfant... ou les compétences des parents.

Est-ce un paradoxe ? Le libéralisme prôné par le droit de la famille qui refoule/récuse l'autorité et induit une domination fait retour au travers des lois pénales et/ou hygiénistes.

Le rapport Inserm ne peut faire douter de cette logique qui dès l'âge de 3 ans nous invite à indexer les "futurs délinquants".

Toutes les pathologies ou dysfonctionnements sont rapportés à des causes objectives dans une pensée mécaniste. Pensée qui appelle à la rescousse les thérapies familiales groupales et l'analyse systémique qui donnent une représentation de la généalogie et de la transmission à la manière d'un héritage passif. On parle d'inconscient groupal, d'inconscient familial.

Le grand scandale est de penser, contre le discours actuel, que l'enfant construit ses propres représentations à partir de lalangue, que "le droit à" ne peut se confondre avec le désir, que la sexualité n'est pas exclusivement rangée sous la bannière du contractuel.

Vers la pluri-parentalité ?

Le mot "parentalité", pur néologisme que le droit n'a pas encore repris, témoigne d'une pratique nouvelle de l'engendrement et de la procréation et d'une acception particulière de ce que sont les parents.

Notre système juridique, dans lequel le lien alliance/sexualité/procréation/ filiation jouait, impliquait "un seul père, une seule mère", pour peu que le parent se présente comme le géniteur ou le géniteur potentiel.

La filiation qu'elle soit légitime, naturelle ou adoptive est fondée en droit sur plusieurs éléments :

  • Le mariage qui avec l'adage bien connu du Pater is est nuptiae demonstrant a établi ce lien par une fiction juridique quasi irréfragable.
  • la déclaration de reconnaissance qui procède d'une volonté
  • la possession d'état qui repose sur le vécu et la durée des relations affectives.

Mais les fonctions parentales ne sont plus nécessairement des fonctions sexuées et sexualisées c'est-à-dire prises dans la différence des sexes, plusieurs modes de filiation légalement reconnus amènent à parler d'une pluriparentalité.

Le principe d'une filiation biologique est apparu dans un premier temps pour instituer une filiation non reconnue puis les filiations par PMA se sont multipliées, et notons que le géniteur de l'enfant peut s'appeler aussi "passeur de parenté", ainsi qualifie-t-on ceux qui donnent leurs gamètes dans l'anonymat.

  • L'affaire Montand est une illustration à l'extrême du premier cas : il s'agissait de faire établir un lien de filiation en recueillant les gamètes sur le corps enterré.
  • Autre effet induit par la filiation biologique : en Allemagne, nombreux sont les hommes qui ont recours à la stérilisation afin d'éviter une action en reconnaissance et qui prennent soin de mettre à l'abri quelques gamètes qui leur permettront le moment choisi de procréer.
  • La technique des PMA a ouvert la porte aux revendications des homosexuels dont la volonté à faire famille s'est affirmée avec force au nom de la liberté individuelle et de l'égalité au traitement médical et d'un droit à l'enfant ; pour en parler, un mot s'impose : l'homoparentalité.

Limitées par la loi du 29 07 94, les PMA doivent remédier à l'infertilité de caractère pathologique médicalement constaté ou éviter la transmission d'une maladie de particulière gravité (art 2142-2 code de la santé publique).

Le recours à la maternité pour le compte d'autrui où toute demande de convenance personnelle est refusée (art 16-7 code civil)en France.

Le Conseil d'Etat (CE) en 96 (9 10 96) a rejeté la demande présentée par des couples homosexuels en raison des risques importants pour l'épanouissement de l'enfant et la Cour Européenne dans l'arrêt Frette a fait de même (26 02 2000) pour une requête fondée sur l'art 8 (droit au respect de la vie privée) et l'art 14 (non discrimination).

Mais nous savons que, dans certains pays de la CEE, ces pratiques existent déjà et que rien n'empêche qu'un enfant naisse en dehors de relations sexuelles et soit élevé par deux femmes, l'une établissant le lien de filiation, l'autre se tournant vers l'adoption pour établir le lien de parenté.

Plusieurs modes de filiation qui évoluent donc vers l'idée d'une pluriparentalité.

L'idée d'une homoparentalité oblige à faire tomber la fiction d'une adéquation possible entre géniteur et parent, elle remet en cause la complémentarité sexuelle dévolue au statut de parent.

Comment s'explique-t-on cela ?

Depuis les années 90, la question sexuelle est revisitée, elle ne s'appuie plus sur l'anthropologie mais sur l'idée que le sexe biologique n'existe pas en tant que tel, qu'il s'agit d'une construction sociale (sex gender) Judith Butler, dans Gender trouble, (90) nous révèle une crise identitaire marquée par le caractère pervers et polymorphe de l'identité sexuelle : les individus peuvent adopter à tout moment la position d'un sexe puis de l'autre.

Cette filiation asexuée est revendiquée par Eric Fassin (sociologue, professeur à l'École Normale) car "au nom de quoi faudrait-il la refuser sauf à vouloir préserver la différence des sexes que la religion et la psychanalyse ont mis en place" (sic).

Michel Tort (psychanalyste) nous dit que "parentalité et généalogie reposent sur une fiction fondée sur une construction historique liée à l'aristocratie française et à l'État."

Les représentations de genre et des rapports de sexe sont remises en question : "Il faut renoncer au modèle oedipien qui est apparu corrélé à des dispositions historiques contestées" (La fin du dogme paternel, 2005).

L'homoparentalité s'inscrit dans une éthique de la volonté et du contrat qui justifie de reconnaître légalement des parents de mme sexe et le droit pour l'enfant conçu d'avoir accès à ses origines, soutient Anne Cadoret du CNRS.

Cette configuration nous ramène plus à Narcisse qu'à oedipe, nous dit E. Roudinesco (Désordres dans la famille, 2005) mais cette réflexion n'engage pas plus loin l'auteur, qui, sans autre procès de la pensée, soutient l'homoparentalité.

Allons-nous vers d'autres formes de pluriparentalité ?

Dans l'affaire Buzzalo, les juges ont considéré que les parents ne sont pas les géniteurs de l'enfant mais leur concepteur. Les époux B. prétendaient n'avoir aucun lien génétique mais leur appel à un don d'embryon et à une mère porteuse suffisait pour être déclarés parents légaux.

Entendez ici que la procréation n'est plus une "cause" de l'enfant mais un simple moyen de le réaliser, l'enfant doit son existence à la décision de ses parents.

En France, une telle décision ne peut se rencontrer car la loi interdit la maternité de substitution (mères porteuses) mais il ne faut pas méconnaître ce courant représenté entre autres par M. Tort qui réfère la fonction parentale non pas à des fonctions sexuées et sexualisées car seul importe que l'enfant soit aimé, nous dit-il, "La filiation doit relever des libertés des orientations sexuelles et non d'un quelconque ordre étatique ou juridique qui viendrait qualifier le lien familial".

Delaisi de Parceval, psychanalyste, dit que peu importe que l'enfant ait deux parents, peu importe leur sexe : d'ailleurs, aux USA, un juriste, Me Cornel, dit à propos des mères génitrices que si elles ont abandonné leur enfant dans un moment de fragilité sociale, rien ne les empêche, une fois leur situation rétablie, de retrouver leur droit à l'enfant... dans ce cas il peut donc y avoir deux mères.

Le Mater semper es certa est également battu en brèche.

Au Québec, l'union civile s'appuie sur l'idée que la vie familiale est une aspiration universelle et qu'en tant que telle "c'est un droit de l'homme de la famille", aussi les familles homoparentales sont elles reconnues par la loi qui permet également depuis 2002 d'adopter l'enfant de son conjoint ou celui né par PMA.

En quelque sorte, la qualité de parent ressort de l'exercice concret de leur rôle et les mots "pére/ mère" ne ressortent plus de la réalité, il vaudrait mieux dire "parents", affirme le représentant de la Coalition gay et lesbienne, car "l'essentiel c'est l'égalité" ; ceci en réponse à ceux qui se demandent comment appeler ces parents : co/père ; co/mère ?

En France cet "exercice concret" est l'effet de l'autorité parentale, qui a été amendée par la loi de 2002.

L'Autorité parentale est partagée par les parents dans un esprit d'égalité et de symétrie qui les amène à se transformer en gestionnaires : "Je gère mal mes enfants", entendons nous.

La loi du 04 02 02 vient infléchir la loi du 04 06 70 qui tout en célébrant l'autorité parentale conjointe, reconnaissait aux parents un devoir de garde, de surveillance et d'éducation. (art 371- 2 code civil)

Rapidement, car je vous renvoie aux textes que j'ai écrits, parus sur le site de l'ALI.

Le droit de garde est le droit de fixer la résidence de l'enfant, tout déplacement à l'étranger nécessite l'accord des deux parents, sinon il y a opposition à sortie du territoire.

Ce droit permet également de confier l'enfant à un tiers.

La surveillance engage la responsabilité civile des parents pour tout dommage causé par l'enfant.

La protection vise l'accord des parents sur toute intervention chirurgicale ou médicale.

L'éducation concerne la question religieuse et ses rites, les activités péri-scolaires.

"Tout acte usuel peut être pris sans que l'accord de l'autre parent soit exigé"

La loi ne donne pas de définition de ce qu'est un acte usuel : la jurisprudence l'entend comme tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou qui engagerait l'avenir de l'enfant" (Orientation scolaire différente, par exemple).

En cas de désaccord sur les décisions d'éducation, le JAF (juge aux affaires familiales) arbitre et si les parents séparés sont aux prises à des conflits répétitifs paralysant toute prise de décision, le JAF attribue à l'un des parents la résidence habituelle et l'autorité parentale pleine.

L'autre parent gardera un droit de surveillance sur l'éducation et la scolarité de son enfant.

Dorénavant l'autorité parentale ne repose plus sur le droit de garde et de surveillance mais "sur l'éducation, le développement et le respect de l'enfant" ; le pouvoir de commandement des parents et le devoir d'obéissance de l'enfant disparaissent au profit de "l'intérêt de l'enfant" art 371 -1 "les droits et devoirs des parents ont pour finalité "l'intérêt de l'enfant".

Référence qui revient dans les textes qui concernent les relations avec les tiers, la fratrie, le changement de résidence,l'homologation d'un accord parental(373 -2-7).

Qu'est ce que l'intérêt de l'enfant ?

La première tentative de fonder scientifiquement l'intérêt de l'enfant sur un savoir psychologique a été élaborée par A. Freud, Snit et Golstein en 73 :

L'enfant devait bénéficier d'une "continuité psychologique" et en cas de séparation seul le "parent psychologique pouvait l'assurer dans une présence continue qui ne pouvait être entamée par l'autre parent dans un quelconque droit de garde et d'hébergement"

Puis nous avons le Rapport Pelletier (81), établi par un comité scientifique présidé par F. Dolto qui a marqué la jurisprudence (JP) jusqu'à ces dernières années : le principe de l'hébergement alterné est condamné au nom de l'intérêt de l'enfant qui y perdrait ses repères.

La loi de 2002 l'encourage au nom du même principe et les juges le prônent d'office si cela est possible géographiquement ou le module selon les années scolaires ! Égalité et parité.

L'intérêt de l'enfant est aussi placé sous l'égide de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, signée en 90, qui y consacre une place essentielle.

Rapidement : droit à avoir une famille, de conserver des liens avec elle, de s'exprimer lors d'une procédure le concernant ou d'être informé d'une décision qui peut l'impliquer (art 388 -1 code civil),

L'enfant dès lors qu'il fait preuve de discernement devient associé à l'oeuvre éducative de ses parents et la désignation du "défenseur de l'enfant" par la loi du 06 03 02 vient compléter ces incitations.

L'appréciation de cet intérêt est soumise au JAF (juge aux affaires familiales)... Quels en sont les effets ?

Prenons le devoir de protection qui inclut la possibilité pour les parents de surveiller la correspondance et les communications (art 371-3 code civil) et l'art 16 de la Convention qui précise qu'il n'y a pas lieu de s'immiscer arbitrairement ou illégalement dans la vie privée ou la correspondance de ses enfants...

Comment le droit pourrait établir ou rétablir un lien y compris par une médiation familiale qui maintenant s'impose si le juge en décide.

Le droit à être aimé de ses parents peut-il se traduire par une obligation de faire que le droit civil a toujours reconnu comme impossible à imposer et dont la traduction se résout généralement par des dommages et intérêts. Comment, demande M. Gauchet, cette obligation de nature pourrait-elle faire droit à ce "moi psychologique jamais suffisamment reconnu ?"

Reprenons, pour illustrer, comment la loi de 2002 déplace l'axe de l'autorité parentale des parents sur l'enfant qui doit être associé aux décisions qui le concernent. :

En vertu du principe du contradictoire, le rapport d'enquête social doit être communiqué dans les procédures d'assistance éducative à la famille... Mesure mettant à égalité enfants et parents qui ont révélé leur incapacité à exercer leur autorité parentale... Ainsi l'enfant capable de discernement peut avoir accès aux pièces de la procédure dans les mêmes conditions que ses parents. Si ces derniers refusent, le JE (juge des enfants) saisit le bâtonnier afin de désigner un avocat chargé d'accompagner le mineur pour cette consultation (art 1187 al 3) ; autrement dit peu importe l'accord des parents... la nudité sera dévoilée... et le mineur pourra lire les jugements négatifs des professionnels sur ses parents.

Si le mineur reste frappé d'incapacité juridique : il ne peut agir lui-même en droit (sauf devant le Juge des enfants), ses parents assurent un pouvoir de représentation.

D'aucuns ont considéré qu'il fallait permettre l'accès du mineur à la justice... La Cour de Cassation, en chambre mixte, a décidé dans son arrêt du 09 02 2001 que le mineur avait intérêt à agir mais pas de qualité.

Les droits que la loi donne à ses père et mère ne peuvent être remis en cause... mais

  • Art 371-4 dispose que l'enfant à droit d'entretenir des relations avec ses grands parents. Auparavant ce droit était accordé aux ascendants.
  • Art L 111-4 du code de la santé publique dispose que le secret sur l'état de santé de l'enfant devient opposable aux parents.
  • Art L 221- 2- 7 écarte les parents de toute décision concernant l'IVG (interruption volontaire de grossesse) dans la mesure où le mineur se fait accompagner par un adulte de son choix. Ce tiers dit référent choisi par l'enfant ne doit présenter aucune compétence particulière... il est là pour justifier que l'enfant n'est pas seul mais c'est la CMU qui intervient au titre de la prise en charge et le tiers sollicité n'engage pas sa responsabilité.. La question posée par Mme Neyrinck est de savoir si au nom de l'égalité et du respect de la vie privée, l'on ne suggère pas ici que, pour l'enfant, tout vaut mieux que d'avoir des parents.
  • Dans la loi de 2002, les droit de garde et de surveillance sont devenus implicites et cette notion a même disparu de l'article 1384 code civil : le fondement de la responsabilité civile des père et mère... l'autorité parentale peut maintenant s'appliquer à quiconque prend en charge l'enfant :
    L'art 375-7 relatif à l'assistance éducative renvoie toujours à l'autorité des père et mère mais les attributs de l'autorité parentale ne sont plus définis autrement que par "l'intérêt de l'enfant"
    L'art 203 code civil qui maintient l'obligation d'entretien est une obligation de nature économique, laquelle est maintenant associée par l'art 371-2 à l'autorité parentale : elle perdure au-delà de la majorité et, fait nouveau, s'accompagne d'une obligation d'éduquer...

Il est facile de noter que le devoir d'éducation est de nature intellectuelle.

Quoi qu'il en soit, comment lier ces deux obligations si les parents décident d'une inscription dans tel établissement privé alors que le jeune a atteint sa majorité et que leur pouvoir de décider de ses études ou de son mode de vie ne leur appartient plus ?

Notons, plus largement, que cette notion d'éducation, tout comme la notion de parentalité, renvoie à celle des compétences.

Cela infère l'idée d'un apprentissage de plus en plus précoce... il s'agit de répondre au modèle social qui s'appuie sur la performance et l'injonction à "être soi".

Nous savons, avec Marika Bergés et Sandrine Calmettes, comment l'enfant précoce est venu dans le champ des consultations, comment les prédictions se sont faites de plus en plus injonctives et nous constatons que la discrimination par anticipation entre les enfants, à laquelle le rapport INSERM donne une forte coloration au titre d'une politique de "gestion des risques" et qui fut dénoncée par Robert Castel en son temps, est de principe.

L'enfant golem

"Le régime singulier de l'individu suppose l'empire général de l'état qui s'estime fondé à intervenir pour remédier à ce qu'il en serait d'un dysfonctionnement par des mesures de police, des mesures éducatives ou judiciaires," constate M. Gauchet.

Quand les parents sont défaillants, il suffit de les reparentaliser !

C'est dans cette famille en transformation que l'idée des risques s'est développée et que la figure de l'enfant abusé est apparue , en lien avec le souci de mettre fin aux relations de pouvoir et de domination qu'il s'agit de refouler/récuser.

Les jeux sexuels enfantins sont réinterprétés, un enfant de 10 ans aux USA a été condamné pour abus sexuel, la fillette avait 2 ans de moins que lui !

L'abus sexuel est caractérisé par le "défaut du consentement à l'acte", c'est-à-dire en droit, un échange de volontés libres et éclairées... mais comment comprendre cette notion quand la sexualité porte sur une zone d'incertitude et de trouble ?

Pense-t-on rendre transparente la vie sexuelle ? Certainement si l'on se réfère à ce livret édité par Le Ministère de la Santé sur la vie sexuelle des ados. (Questions d'ados édité en 2003 et que l'on peut trouver en Mairie.)

Qu'est-ce qui fait transgression ? Limite ?

Trop d'abondance ou de récusation d'une sexualité infantile mène à une logique d'effacement du sexuel comme opérateur du désir.

Adorno, en 47 dans Minima moralis, annonçait l'avènement d'une société désexualisée qui irait vers une sorte de pornographie hygiénique et puritaine et le refus des femmes de transmettre la vie.

Freud savait déjà en 1914 que celui qui débarrasserait l'humanité de la sexualité serait considéré comme un héros !

Les dénonciations pour abus sexuel se font de plus en plus nombreuses.

Il ne faut pas négliger l'instrumentalisation possible pour répondre au voeu de haine de la mère ou lorsque l'adolescent souhaite échapper à l'exercice du droit de visite et d'hébergement pour faire ce que bon lui semble.

Une jeune fille adoptée porte plainte pour abus sexuel contre son père adoptif l'année de son bac. Rejetée par toute la famille, elle est accueillie par une cousine et vient me consulter.

Elle renonce à soutenir cette action... trauma objectif/subjectif ? Quoi qu'il en soit quand la sexualité est entérinée -sans autre procès, c'est-à-dire le procès subjectif - comme un champ traumatique réel et non plus symbolique, le risque est de voir l'enfant réduit à être l'objet déchu de parents déchus.

L'enfant "capable de discernement", dont l'intérêt est jalousement prescrit, l'enfant associé à toutes les décisions est devenu un individu potentiellement dangereux. Les lois Perben 1 et 2 en attestent. (Lois 09 09 02 et 09 03 04)

Pour Baranger, Président de l'association française des magistrats de jeunesse, le concept de délinquance collective associé aux violences urbaines apparaît.

De nouvelles incriminations viennent sanctionner de nouveaux comportements.

L'enfant coupable est traité comme un adulte par le pénal et dès l'âge de 10 ans peut être mis en détention pardon... le texte est plus prudent il parle de retenue judiciaire pour les 10/13 et de garde à vue après si la peine encourue est supérieure à 5 ans ; des sanctions éducatives sont prononcées dès l'âge de 10 ans ou une peine éducative pour les plus de 13 ans qui pourront aussi faire l'objet d'un placement dans un centre éducatif.

Des centres fermés accueillent des jeunes de 13 à 18 ans placés sous contrôle judiciaire (6 mois renouvelables une fois) ou condamnés avec sursis et avec mises à l'épreuve, en cas de non respect de leurs obligations, notamment celle de ne pas sortir du centre seul (fugue).

Des stages de citoyenneté sont requis, depuis sept 2004, contre les mineurs à partir de 13 ans, Cette pratique est censée sensibiliser l'enfant/ado aux valeurs républicaines.

Suite à l'avertissement donné par l'Inspecteur d'Académie pour cause d'absentéisme scolaire outre la suppression des allocations familiales, les parents peuvent être condamnés à payer une amende aggravée (contravention de 4ème classe soit 750 euros d'amende depuis mars 2003, qui remplace la contravention de 2éme classe jugée peu dissuasive (150 euros).

L'art 227-17 du code pénal a été modifié par la loi du 09 0 2002 "les père et mère qui se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales, au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur"... : l'adjectif gravement a disparu ; cela permet au Parquet de poursuivre pénalement les parents dans des situations où le Juge des enfants ne pourrait pas le faire, "faute de danger suffisamment encouru par l'enfant".

Textes qui marquent la volonté de répondre par la sanction aux dysfonctionnements parentaux.

D'ailleurs pour éviter les poursuites pénales, les parents doivent suivre des "stages parentaux" ordonnés par le Parquet (Circulaire 13 12 2002) pour expliquer "le rôle et les enjeux scolaires, les notions de respect de citoyenneté et le rôle des parents".

En cas d'échec du stage, des mesures d'assistance éducatives sont prises : c'est-à-dire que la démarche éducative est précédée d'une sanction.

Un arrêté municipal peut décider d'interdire la circulation des moins de 13 ans entre 23h et 6h : c'est le "couvre feu". Pratiquée depuis 97 cette mesure a été validée par le Conseil d'État à plusieurs reprises.

Des outils d'aide à la parentalité fleurissent :

Les Circulaires du 09 0399 et 30 03 01 créent des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement (REAP).

Nous voyons ici comment l'approche policière et judiciaire a pour effet de faire disparaître l'enfant au nom de cette autonomie qui lui est accordée au civil... tandis que les parents sont d'emblée considérés comme défaillants : une mère débordée par ses trois ados a été condamnée à 1 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve par un tribunal correctionnel en 2003.

En conclusion comment analyser cette mise en cause de l'autorité ?

Si l'on suit Kojève qui, dans un essai de 1942, tente de définir les différents types d'autorité :

Quatre types d'autorité ressortent : Celle du père qui repose sur un fondement théologique et je vous renvoie à l'analyse de Lebrun (Un monde sans limite).

Celle du maître sur l'esclave qui repose sur la philosophie Hégélienne : la maîtrise naît de la lutte à mort pour la reconnaissance ; il yen a un qui sait risquer sa vie tandis que l'autre préfère renoncer à sa capacité de réagir car il ne veut pas risquer sa vie.

Celle du chef sur la bande, qu'Aristote soutient, et qui vise le savant/ le prophète car il peut anticiper, faire des projets tandis que l'esclave est soumis à ses besoins immédiats. C'est l'intelligence contre la barbarie.

Celle du Juge, que Platon prône en ce que l'autorité ne peut être fondée que sur la justice ou l'équité... bien que Kojève indique qu'aucune de ces formes ne peut fonctionner seule, c'est celle que semble préférer les hérauts de ces nouvelles lois à l'instar des deux premières qu'ils récusent.

Mais aussi, quels sont les effets de cette idéologie légiférante ?

En consultation familiale, j'entends :

Un père est pris de colère froide contre son garçon de 2 ; 6 ans qui "n'entend pas ce qu'il dit (lui, le père)" il ne me reconnaît pas" (moi, son père).

Ainsi pourrait-on dire que la charge de la preuve est renversée ! C'est à l'enfant maintenant de reconnaître son parent pour instituer l'autorité de celui-ci.

Désormais, autrement dit, le parent a besoin de son enfant pour assurer ou le rassurer sur son identité de parent.

Un jeune père me dit qu'il envisage de changer de nom au bénéfice de celui de sa mère car son nom est trop commun, sans que cela fasse autrement question pour lui.

Un enfant de 4 ans bat son père qui ne dit rien, l'enfant peut agir sa haine sans qu'aucun dire ne puisse venir la refouler... d'ailleurs, les discours dominant l'éducation de l'enfant reposent sur l'amour, l'harmonie ; tout ce qui vient faire entame, comme l'agressivité, l'envie, la colère c'est-à-dire la haine, est considéré comme pathologique.

Les signalements d'enfant au juge, venant de parents débordés, en état de panique affluent.

Une mère divorcée saisit le JE (juge des enfants) pour une mesure d'assistance éducative sur sa fille de 16 ans : elle a fugué, dit elle. En fait, sa fille était allée rejoindre une amie en "oubliant" de dire à son père où elle allait. "Je n'ai aucune autorité et elle a peur de son père", me dit- elle pour expliquer sa décision.

Chaque signe ne peut être interprété que dans le sens de la délinquance -que ce soit celle de l'enfant ou du parent visé (à priori le père)- l'expression d'un fantasme ne peut être que dramatisée :

Aux USA, la WWASP (world wide association of speciality) est patronnée par le professeur Skinner, le père de la psychologie comportementaliste. Je vais m'amuser : si l'on pense à la forme verbale du mot "skin", on peut entendre "celui qui enlève la peau ! ou encore l'écorche). Il a créé, en 1987, des camps pour ados difficiles dénommés "Tranquillity bay".

Pour 25 à 1000 dollars, il promet de transformer ces récalcitrants en citoyens dociles et travailleurs.

Il suffit d'une immaturité révélée par un manque d'investissement scolaire pour y placer un enfant de 12 ans, ou de craindre que sa fille soit trop jolie et qu'il lui arrive quoique ce soit !

Nos créatures nous échappent... !

Nous pouvons repérer que le fantasme libertaire prévaut dans le droit de la famille, "À chacun sa famille, a chacun son droit" : familles recomposées, monoparentales, homoparentales, clonées...

Et aussi que, ce mouvement législatif est porté par le discours féministe auquel les homosexuels ont pris bonne part, pour dénoncer/récuser tout pouvoir de domination et dans le même mouvement effacer la différence sexuelle.

Ainsi, Marcela Iacub qui se réclame de Foucault pour railler l'ordre Symbolique dégagé par Lacan et Lévi-Strauss ; elle s'attache, nous dit-elle, à "un modeste exercice de vérité" pour appeler en creux un droit désexualisé, artificialiste et indifférentialiste", cherchant dans le mouvement gay les bases d'un projet féministe dont le droit de se passer de son corps pour procréer pourrait être un exercice".

"La vie familiale n'est au service d'aucun ordre métaphysique puisqu'elle n'a besoin ni de l'ordre Symbolique ni de la différence des sexes, ni même celui de la loi pour qualifier le lien". Cette rhétorique s'impose à quiconque et, si l'on s'en étonne, le mot réactionnaire ou homophobe survient.

Ce, nonobstant, -comme disent les juristes- les savoirs éducatifs, dans cette "famille démocratique" que souhaite François de Singly, suscitent un scepticisme dont témoignent ces glissements judiciaires et, les atteintes aux lieux du savoir sont là pour témoigner de cette perte du sens.

Incohérences et apories se succèdent à l'examen de ces nouvelles lois.

Le souci du législateur de prendre en compte les intérêts subjectifs juxtapose un tissu de droits qui s'affrontent, voire rendent fou !

Lacan, dans les Écrits techniques, souligne que "l'objectivation de l'être humain correspond exactement à ce qui dans la structure de l'ego est le pôle de la haine."

"Le message venu de l'Autre devient inconsistant et incohérent puisque toutes les assertions peuvent coexister" a rappelé Melman dans sa conférence donnée au Collège d'Enseignement de l'ALI (24 06 06) :

La mère, citée précédemment, vient pour qu'un "lien puisse se rétablir entre le père et les enfants qui ne se voyaient plus". Les enfants, après quelques entretiens, disent leur attachement à leur père chez qui ils ont pu retourner depuis 1 mois. À la fin d'un des entretiens, prétextant l'imminence des délais légaux, la mère dit tenir à ce que ses enfants portent également son nom, que c'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent mais ne peuvent dire... qu'il y a hypocrisie. Ce qui provoque chez le père un mouvement de colère tel qu'il en vient à dire que dans ces conditions il n'est pas utile que ses enfants viennent le voir.

Si vous avez compris que la loi est un bon prétexte pour empêcher cette relation, vous avez certainement mauvais esprit !

Que dit la loi du 04 03 02 relative au nom de famille ? Art 322-12, 334-2, 334-5 du code civil.

Déjà notons que la loi a effacé toute référence au mot "patronyme" pour le remplacer par les mots "nom de famille".

Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, le choix pourra se faire à la naissance, par déclaration conjointe, entre le nom du père, celui de la mère ou les 2 noms accolés dans l'ordre souhaité. Pendant la minorité et jusqu'à 13 ans, le nom non transmis pourra être accolé ou substitué. ( article 334-2).

Une déclaration conjointe des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, déposée avant juillet 2007, permet d'accoler le nom qui n'a pas été transmis si l'enfant a moins de 13 ans au 1 09 03, avec l'accord de l'enfant si celui-ci a plus de 13 ans et dans les deux cas si il n'y a pas de fratrie plus âgée.

À la majorité et avant la naissance du premier enfant, une simple déclaration écrite suffit pour demander l'accolement des 2 noms.

Peut-on dire, toute référence au patronyme ayant été gommée par la loi, que le Nom du Père sera forclos ?

Caumel, lors des dernières journées sur "Inventions et suppléances dans la psychose", a introduit un distinguo qui a été discuté dans le choix des termes mais dont il me paraît intéressant ici de reprendre l'idée.

S'agit-il donc de penser une forclusion du Nom du Père en structure ou d'une forclusion dans le champ de l'Autre ? Le concept de récusation permet-il de mieux nous orienter ?

Car nous avons à considérer que les effets ne seront pas forcément ceux d'une psychose mais plutôt ceux d'une fragilité névrotique. Fragilité qui se dénote dans la clinique au travers d'états dépressifs chez l'enfant ou l'ado construit sur une seule référence : "son intérêt".

Dépression qui s'exprime aussi sur le mode de passages à l'acte... comment consentir à une perte de Jouissance ?

Notes
Bibliographie