Chère Cour de Cassation
Auteur : Nathanaël Majster 21/09/2001
La cour de cassation a rendu un arrêt en Assemblée plénière le 29 juin 2001 qui mérite attention et réflexion. Il concerne la protection pénale du foetus.
Un automobiliste peut-il être condamné du chef d'homicide involontaire pour avoir, fautivement, lors de la conduite de son véhicule, causé la perte de l'enfant que portait une femme ?
Non a répondu notre juridiction suprême. Pourquoi ? Parce que le la loi, ayant prévu des dispositions spécifiques en cas d'interruption illégale de grossesse par des tiers, il n'appartient pas au juge d'étendre la répression à des cas que ces lois spéciales n'ont pas prévu.
En réalité cette décision a engagé des débats considérables, que nous ne pouvons reprendre ici. Que le lecteur nous fasse confiance à ce sujet.
On peut simplement les résumer ainsi : la protection que la loi accorde à la personne doit-elle commencer à la naissance ?
Le droit civil a toujours milité en ce sens, faisant de la naissance le point de départ (éventuellement rétroactif) du statut de la personne.
Le droit pénal en revanche a toujours protégé la vie (et non le sujet de droit), et par le passé de nombreux arrêts de cour d'appel avaient condamné des automobilistes ou des médecins pour l'homicide involontaire de l'enfant à naître.
Nous voudrions simplement attirer l'attention sur les conséquences d'un tel arrêt :
- Si le médecin ou le conducteur blesse le foetus, sans le tuer, ce dernier pourra, à sa naissance demander des dommages et intérêts pour blessures involontaires (on se souvient de l'affaire Perruche). Si au contraire le foetus est mort, les responsables ne risquent rien. Les analystes peuvent méditer sur ce fait si moderne : la vie blessée vaut quelque chose, la vie en soi : rien. La vie ne vaut que blessée.
- Une autre conséquence peut se résumer ainsi : une femme qui veut avorter bénéficie d'une entière protection de la loi (même l'avortement illégal est dépénalisé), tandis que celle qui veut mener sa grossesse à terme ne bénéficie plus d'aucune protection contre les tiers.
En réalité il s'agit là d'une conséquence inattendue de la loi sur l'avortement (1975) : dès lors que l'atteinte au foetus a été dépénalisé, comment ne pas étendre cette dépénalisation à toutes les atteintes qui le concernent ?
On constate, d'un point de vue juridique l'énormité suivante : la personne dispose d'une protection. Si le foetus n'est pas une personne c'est qu'il est une chose. Mais pas du tout, car la chose a un statut en droit : on ne peut vous la prendre ni la détruire. Donc il est Rien. Il n'existe pas. Il relève du non-être.
Quelle étrange affaire : voilà qu'à nouveau, comme aux temps de la spéculation philosophique médiévale la question de l'âme qu'il convient d'attribuer à telle ou telle espèce d'être est à nouveau posée.
Comme nous le savons depuis longtemps, ces débats n'ont jamais fait l'affaire de personne. A un moment où des groupes terroristes démontrent comment la valeur d'une vie peut-être purement annulée, saurons nous, nous même, nous ressaisir sur cette question décisive ?
