Responsabilité
Auteur : Thierry Jean 05/09/2011
La loi du 5 juillet 2011 accentue l’encadrement répressif de la gestion sociale de la maladie mentale. Il ne s’agit plus en effet de soins mais dans une logique de plus en plus ségrégationniste de dresser un cordon sanitaire entre une population décrétée à risque et l’électeur standard. Obligation de soins ambulatoires, refus par l’autorité publique des demandes de sortie d’hospitalisation d’office, judiciarisation des hospitalisation à la demande d’un tiers, transfert de l’autorité du médical au judiciaire, pénalisation accrue des malades mentaux sont autant d’indices des mutations en cours autour des questions de responsabilité .
Dix ans maintenant que devant l’augmentation incessante du nombre de malades mentaux en prison, nous nous étions, dans un numéro du Journal Français de Psychiatrie, posé la question suivante : estimons-nous que dans un pays évolué, riche d’une tradition aussi bien juridique que psychiatrique, estimons-nous que la place des malades mentaux soit en prison ? Et si tel est le cas comment comprendre cette évolution, évolution qui rompt avec le principe intangible jusqu’ici, inaliénable depuis l’antiquité, depuis le droit romain, de déresponsabilisation pénale de la folie ?
Pour le dire autrement, la responsabilisation des malades mentaux n’est-elle pas le signe, la traduction d’une modification de la notion même de responsabilité morale puisque celle-ci jusqu’alors présumait pour rendre apte au jugement un libre arbitre ou tout au moins un sentiment d’identité personnelle (ce n’est pas un autre qui agit) et le partage d’une norme sociale commune.
Question de responsabilité donc, mais dans l’enceinte judiciaire si la question de la responsabilité de celui qui a commis l’acte est posée, celle du juge comme de l’expert l’est tout autant.
Au-delà de cette grande question de la responsabilité, comme celle toujours énigmatique de la question de l’acte, se pose aussi la question des fonctions assignées tant à la justice qu’à la psychiatrie.
La question de la responsabilité est traitée en première année de droit. Elle est pour le juridique l’association entre imputabilité et culpabilité. Elle se pose à partir de la capacité pour le sujet de droit d’avoir à répondre de son acte dés lors qu’est établi l’élément moral de la faute.
On connaît à ce sujet la critique de Michel Foucault : c’est dans le malaise du juge au regard de cette définition lapidaire qu’est demandée à l’expert une requalification par un savoir autre. L’expert psychiatre, donnant un double psychologique, confirme la peine rattachant l’acte de l’infracteur à une prédisposition innée au crime.
Nombreux sont ceux qui considèrent la psychiatrie comme directement issue de l’enceinte judiciaire. Rappelons les combats menés par Esquirol, Ferrus ou Georget pour poser la folie des hommes comme limite au droit. Là aussi, la responsabilité du psychiatre n’est pas moins d’avoir à juger les fonctions qu’on lui assigne.
Cette question est d’importance puisque le pivotement de la psychiatrie vers la santé mentale consacre une évolution qui voit sa pratique être par décret assujetti aux services des biens.
C’est quoi le service des biens ? C’est la réduction de sa mission à la satisfaction d’une demande dictée par l’impératif social, les mœurs ou la morale ambiante.
La psychiatrie ne qualifie plus, ne nomme plus, elle mesure et évalue comme elle se mesure et s’évalue à l’indice de satisfaction cependant que la prolifération des conférences de consensus, les références médicales ont pour conséquences de décharger le praticien de son acte, de sa responsabilité au profit du conformisme ambiant.
Si la morale est issue d’un consensus, qu’elle est le produit d’une foule, l’éthique est aconsensuelle, elle juge au cas par cas.
Qu’est ce qui fait valeur pour chacun ? Si le psychiatre ne juge pas l’homme, il juge ce qui le mène.
La psychiatrie ne peut se dispenser en ses actes, ses moyens et ses appréciations de permettre à un sujet de savoir, s’il le veut, à quoi il est disposé à se confronter, voire même à s’affronter serait-ce à l’encontre de ce que les lois peuvent prescrire.
L’article 64 du code pénal de 1838 indiquait ceci : il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu est en état de démence au temps de l’action ou lorsque il aura été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. Dans ce cas, il ne peut y avoir de qualification juridique parce qu’il s’agit d’un acte sans auteur, c'est-à-dire que son auteur était, lors des faits, en état de mort subjective. La loi de 1990 réintroduit la dimension de l’imputabilité, or, aujourd’hui est responsable celui à qui est imputé l’acte. Comme la médecine, la justice évolue vers une justice de confort. Il s’agit aujourd’hui pour le droit de corriger toutes les insatisfactions et d’apaiser la souffrance des victimes.
Dans ce contexte, si l’expert psychiatre n’est plus apte à défendre la folie, il devient simple auxiliaire de la justice.
Pourquoi donner raison à l’article 64 ? La question de la responsabilité ne peut être interrogée que quand un sujet se trouve divisé à l’égard de la norme, c'est-à-dire quand pour lui est posée la question de désobéir ou pas. C’est le cas dans toute crise, guerre ou déflagration sociale. La question de la responsabilité se pose ainsi en terme d’extériorité. Le sujet était-il là dans cette extériorité qui lui donnait le choix, la possibilité de dire oui ou non ?
Il y a donc là un paradoxe puisque la façon d’évaluer la responsabilité ne peut trouver de réponses dans le droit. Du sujet responsable, le droit ne saurait rendre compte puisque il est fondamentalement hors norme. Il se situe hors droit sinon le code serait en mesure de répondre automatiquement, tout seul, à toutes ses questions.
Cette dimension contient toute la complexité de l’acte de juger comme elle se trouve inscrite dans l’acte du psychiatre.
